Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code général des impôts, notamment son article 278 quinquies ;
Vu l'annexe IV au code général des impôts, et notamment son article 30-0 B,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000006332910
1. Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 278 quinquies du code général des impôts sont les matériels spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée qui sont conformes :
2. - à la norme NF P 82-222 de juillet 1988 relative aux appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport des personnes à mobilité réduite ;
3. - ou à la norme P 82-261 de juillet 1991 relative aux élévateurs spécialement conçus pour le transport des personnes à mobilité réduite, se déplaçant le long de guides inclinés et comportant un plateau accessible au fauteuil roulant. Dans ce cas, la charge nominale des appareils ne doit pas excéder 200 kilogrammes.
Article 2 LEGIARTI000006332911
1. Les appareils qui n'entrent pas dans le champ d'application des normes visées à l'article 1er bénéficient du taux réduit s'ils comportent un frein de sécurité et, pour les appareils se déplaçant verticalement, un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier. La charge nominale et la vitesse de ces appareils ne doivent pas excéder respectivement 200 kilogrammes et 0,15 mètre par seconde.
Article 3 LEGIARTI000006332912
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 4 LEGIARTI000006332909
1. Le directeur général des impôts, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur, chef du service de la législation fiscale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 avril 1996.
Jean Arthuis
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