Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 7 octobre 1994 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article 1er de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 modifiée relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 décembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 décembre 1998
NatureArrêté
Signé le12 novembre 1998
Publié le15 décembre 1998
PublicationJORF n°290 du 15 décembre 1998
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
NORMJSK9870157A
IdentifiantJORFTEXT000000742981
RéférenceArrêté du 12 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 7 octobre 1994 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article 1er de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 modifiée relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives, JO du 15 décembre 1998, NOR MJSK9870157ALégifrance →

La ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à la santé,

Vu la loi no 89-432 du 28 juin 1989 modifiée relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives, et notamment son article 1er, premier alinéa ;

Vu le décret no 90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage, et notamment son article 4 ;

Vu le décret no 98-464 du 10 juin 1998 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage du 16 novembre 1989, adopté à Strasbourg le 28 février 1998 ;

Vu l'arrêté du 7 octobre 1994 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article 1er de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 modifiée relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives ;

Vu l'avis de la formation restreinte de la Commission nationale de lutte contre le dopage en date du 24 septembre 1998,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002138928

Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 7 octobre 1994 susvisé est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001558953

Art. 2. - Le directeur des sports et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001755093

A N N E X E

NOUVELLE LISTE DES CLASSES

DE SUBSTANCES INTERDITES ET METHODES INTERDITES

I. - Classes de substances interdites :

A. - Stimulants ;

B. - Narcotiques ;

C. - Agents anabolisants ;

D. - Diurétiques ;

E. - Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues.

II. - Méthodes interdites :

A. - Dopage sanguin ;

B. - Manipulation pharmacologique, chimique ou physique.

III. - Classes de substances soumises à certaines restrictions :

A. - Alcool ;

B. - Marijuana ;

C. - Anesthésiques locaux ;

D. - Corticostéroïdes ;

E. - Bêta-bloquants.

Article (sans numéro) JORFARTI000002138929

I. - Classes de substances interdites

Les substances interdites sont réparties dans les classes suivantes :

A. - Stimulants ;

B. - Narcotiques ;

C. - Agents anabolisants ;

D. - Diurétiques ;

E. - Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues.

Aucune des substances appartenant aux classes interdites ne peut être utilisée même si elle n'est pas citée en exemple. C'est la raison pour laquelle l'expression « et substances apparentées » est introduite. Cette expression fait référence aux substances qui sont apparentées à la classe en question par leurs effets pharmacologiques et/ou leur structure chimique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002088879

A. - Stimulants

Les substances interdites appartenant à la classe A comprennent les exemples suivants :

Amineptine, amiphénazole, amphétamines, bromantan, caféine (*), carphédon, cocaïne, éphédrines (**), fencamfamine, mésocarbe, pentétrazol, pipradol, salbutamol (***), salmétérol (***), terbutaline (***) et substances apparentées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001562134

B. - Narcotiques

Les substances interdites appartenant à la classe B comprennent les exemples suivants :

Dextromoramide, diamorphine (héroïne), méthadone, morphine, pentazocine, péthidine et substances apparentées ;

La codéine, le dextrométhorphane, le dextropropoxyphène, la dihydrocodéine, le diphénoxylate, l'éthylmorphine, la pholcodine et le propoxyphène sont autorisés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001368046

C. - Agents anabolisants

La classe des anabolisants comprend :

1o Les stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) et,

2o Les bêta-2 agonistes.

Les substances interdites appartenant à la classe C comprennent les exemples suivants :

Article (sans numéro) JORFARTI000000982423

1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)

Androsténedione, clostébol, déhydroépiandrostérone (DHEA), fluoxymestérone, métandiénone, méténolone, nandrolone, oxandrolone, stanozolol, testostérone (*), et substances apparentées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001368047

2. Bêta-2 agonistes

Lorsqu'ils sont administrés de façon systémique, les bêta-2 agonistes peuvent avoir de puissants effets anabolisants.

Clenbutérol, fénotérol, salbutamol, salmétérol, terbutaline et substances apparentées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002337582

D. - Diurétiques

Les substances interdites appartenant à la classe D comprennent les exemples suivants :

Acétazolamide, acide étacrynique, bumétanide, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiazide, mannitol (*), mersalyl, spironolactone, triamtérène et substances apparentées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001508498

E. - Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues

Les substances interdites appartenant à la classe E comprennent les exemples suivants :

1. Gonadotrophine chorionique (hCG - gonadotrophine chorionique humaine) ;

2. Corticotropine (ACTH) ;

3. Hormone de croissance (hGH - somatotropine).

Tous les facteurs de libération respectifs (et leurs analogues) des substances susmentionnées sont également interdits.

4. Erythropoïétine (EPO).

Article (sans numéro) JORFARTI000002138930

II. - Méthodes interdites

Les méthodes suivantes sont interdites :

Article (sans numéro) JORFARTI000002337583

Dopage sanguin

Le dopage sanguin est l'administration de sang, de globules rouges ou de produits apparentés à un athlète. Cette procédure peut être précédée d'une prise de sang sur l'athlète qui continue ensuite son entraînement dans un état d'insuffisance sanguine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001949277

Manipulation pharmacologique, chimique ou physique

La manipulation pharmacologique, chimique ou physique est l'usage de substances et de méthodes qui modifient, tentent de modifier ou risquent raisonnablement de modifier l'intégrité et la validité des échantillons d'urine utilisés lors des contrôles de dopage, parmi lesquelles figurent entre autres la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération des urines, l'inhibition de l'excrétion rénale, notamment par le probénécide et ses composés apparentés, et la modification des mesures de la testostérone et de l'épitestostérone, notamment par l'administration d'épitestostérone (*) et de bromantan.

Article (sans numéro) JORFARTI000001122334

III. - Classes de substances soumises à certaines restrictions

A. - Alcool

En accord avec les fédérations internationales de sports et les autorités responsables, des tests peuvent être effectués pour l'éthanol. Les résultats peuvent entraîner des sanctions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001366112

B. - Marijuana

En accord avec les fédérations internationales de sports et les autorités responsables, des tests peuvent être effectués pour les composants du cannabis (tels que la marijuana et le haschich). Les résultats peuvent entraîner des sanctions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001562135

C. - Anesthésiques locaux

L'injection d'anesthésiques locaux est autorisée aux conditions suivantes :

a) La bupivacaïne, la lidocaïne, la mépivacaïne, la procaïne, etc., peuvent être utilisées mais pas la cocaïne. Des agents vasoconstricteurs (par exemple adrénaline) peuvent être utilisés en conjonction avec des anesthésiques locaux ;

b) Ne pratiquer que des injections locales ou intra-articulaires ;

c) Uniquement lorsque l'application est médicalement justiée.

En accord avec les fédérations internationales de sports et les autorités responsables, il pourra s'avérer nécessaire de notifier l'usage autorisé d'anesthésiques locaux, sauf en cas d'application dentaire. Le dossier incluant le diagnostic, la dose et la méthode d'administration doit être soumis par écrit à l'autorité médicale compétente avant la compétition ou immédiatement après l'injection si la substance a été administrée durant la compétition.

Article (sans numéro) JORFARTI000001366113

D. - Corticostéroïdes

L'usage des corticostéroïdes est interdit si ce n'est :

A. - En application locale (anale, auriculaire, dermatologique, nasale ou ophtalmologique) mais non par voie rectale ;

B. - Par inhalation ;

C. - Par injection intra-articulaire ou locale.

Une notification obligatoire des athlètes demandant, durant la compétition, des corticostéroïdes par inhalation pour le traitement de l'asthme a été introduite. Tout médecin d'équipe qui désire administrer des corticostéroïdes par injection locale ou intra-articulaire, ou par inhalation, à un concurrent doit le notifier par écrit avant la compétition à l'autorité médicale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001895240

E. - Bêta-bloquants

Les bêta-bloquants comprennent les exemples suivants :

Acébutolol, alprénolol, aténolol, labétalol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, propranolol, sotalol, et substances apparentées.

En accord avec le règlement des fédérations internationales de sports, des tests seront effectués dans certains sports, à la discrétion des autorités responsables. Les résultats peuvent entraîner des sanctions.

RESUME DES REGLES DU CIO CONCERNANT LES SUBSTANCES

QUI NECESSITENT UNE NOTIFICATION ECRITE DE LA PART D'UN MEDECIN

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 290 du 15/12/1998 page 18826 à 18829

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CONCENTRATION DE CERTAINES SUSTANCES DANS L'URINE QUI DOIVENT ETRE COMMUNIQUEES PAR LES LABORATOIRES ACCREDITES PAR LE CIO

Cathine

5 microgrammes/millilitre

Ephédrine

5 microgrammes/millilitre

Epitestostérone

200 nanogrammes/millilitre

Méthyléphédrine

5 microgrammes/millilitre

Morphine

1 microgramme/millilitre

Phénylpropanolamine

10 microgrammes/millilitre

Pseudoéphédrine

10 microgrammes/millilitre

Rapport T/E

6

LISTE D'EXEMPLES DE SUBSTANCES INTERDITES

Attention :

Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des substances interdites. De nombreuses substances qui ne sont pas répertoriées dans cette liste sont considérées comme interdites sous l'appellation « substances apparentées ».

Il est vivement recommandé à tous les athlètes de n'absorber que des médicaments prescrits par un médecin et de s'assurer qu'ils ne contiennent que des substances qui ne sont pas interdites (par la commission médicale du CIO ou) par les autorités responsables.

Lorsqu'un athlète doit subir un contrôle de dopage, il est essentiel que tous les médicaments et produits pris ou administrés au cours des trois jours précédents soient consignés dans le procès-verbal officiel de contrôle de dopage.

Stimulants :

Amineptine, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, bambutérol, bromantan, caféine, carphédon, cathine, cocaïne, cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, étilamfétamine, étiléfrine, fencamfamine, fénétylline, fenfluramine, formotérol, heptaminol, méthylènedioxyamphétamine, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine, méthoxyphénamine, méthyléphédrine, méthylphénidate, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazol, phendimétrazine, phentermine, phénylpropanolamine, pholédrine, pipradol, prolintane, propylhexédrine, pseudoéphédrine, reprotérol, salbutamol, salmétérol, sélégiline, strychnine, terbutaline.

Narcotiques :

Dextromoramide, diamorphine (héroïne), hydrocodone, méthadone, morphine, pentazocine, péthidine.

Agents anabolisants :

Androstènedione, bambutérol, boldénone, clenbutérol, clostébol, danazol, déhydrochlorméthyltestostérone, déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, drostanolone, fénotérol, fluoxymestérone, formébolone, formotérol, gestrinone, mestérolone, métandiénone, méténolone, méthandriol, méthyltestostérone, mibolérone, nandrolone, noréthandrolone, oxandrolone, oxymestérone, oxymétholone, reprotérol, salbutamol, salmétérol, stanozolol, terbutaline, testostérone, trenbolone.

Diurétiques :

Acétazolamide, acide étacrynique, bendrofluméthiazide, bumétanide, canrénone, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiazide, indapamide, mannitol, mersalyl, spironolactone, triamtérène.

Agents masquants :

Bromantan, épitestostérone, probénécide.

Hormones peptidiques :

ACTH, érythropoïétine (EPO), hCG, hGH.

Bêta-bloquants :

Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, labétalol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, propranolol, sotalol.

Article (sans numéro) JORFARTI000001509105

(*) Pour la caféine, la définition d'un résultat positif dépend de la concentration de caféine dans l'urine. La concentration dans l'urine ne peut dépasser 12 microgrammes par millilitre.

(**) Pour l'éphédrine, la cathine et la méthyléphédrine, une concentration dans l'urine de 5 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif. Pour la phénylpropanolamine et la pseudoéphédrine, une concentration de 10 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif. Si plus d'une de ces substances est présente, les quantités devront être additionnées, et si la somme dépasse 10 microgrammes par millilitre, l'échantillon sera considéré comme positif.

(***) Substance autorisée par inhalation uniquement lorsque son utilisation est déclarée par écrit à l'autorité médicale compétente par un médecin d'équipe ou un pneumologue.

(*) La présence d'un rapport de testostérone (T)-épitestostérone (E) supérieur à six (6) dans l'urine d'un concurrent constitue une infraction à moins qu'il ne soit évident que ce rapport soit dû à une condition physiologique ou pathologique, par exemple une excrétion basse d'épitestostérone, une production androgène d'une tumeur ou des déficiences d'enzymes.

Dans le cas d'un rapport T/E supérieur à 6, il est obligatoire d'effectuer un examen sous la direction de l'autorité médicale compétente avant qu'un échantillon ne soit déclaré positif. Un rapport complet sera rédigé, qui comprendra un examen de tests précédents et ultérieurs ainsi que les résultats des tests endocriniens. Si les tests précédents ne sont pas disponibles, l'athlète subira un contrôle sans annonce préalable au moins une fois par mois durant trois mois. Le résultat de ces examens sera inclus dans le rapport. A défaut de collaboration, il en résultera une déclaration d'échantillon positif.

(*) Substance interdite si administrée par injection intraveineuse.

(*) Une concentration d'épitestostérone dans l'urine supérieure à 200 nanogrammes par millilitre devra faire l'objet d'un examen identique à celui prévu à l'article I.C. (1).

Fait à Paris, le 12 novembre 1998.

La ministre de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des sports :

Le sous-directeur, H. Canneva Le secrétaire d'Etat à la santé,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la santé, J. Ménard

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