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Décret no 96-947 du 30 octobre 1996 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 octobre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 octobre 1996
NatureDécret
Signé le30 octobre 1996
Publié le31 octobre 1996
PublicationJORF n°255 du 31 octobre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRR9602157D
IdentifiantJORFTEXT000000744532
RéférenceDécret no 96-947 du 30 octobre 1996 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, JO du 31 octobre 1996, NOR AGRR9602157DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code civil ;

Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret no 91-1138 du 31 octobre 1991 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire institué par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;

Vu les propositions des préfets des départements de la Dordogne, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002117147

Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord, agréée par arrêtés interministériels des 2 mars 1963 et 24 août 1988, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 31 octobre 1991 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de la Dordogne, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne, à l'exclusion :

- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;

- des zones d'aménagement concerté.

Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002484025

Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord est susceptible de s'appliquer dans les départements de la Dordogne, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne est fixée à 50 ares dans le cas général et à 10 ares dans les zones viticoles A.O.C. En outre, dans le département de Tarn-et-Garonne, elle est fixée à 10 ares dans les communes de Montauban,

Moissac et Castelsarrasin.

Ce seuil est ramené à zéro :

- dans les zones naturelles dites << zones N.C. >>, telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics ;

- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001989075

Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er et à l'exclusion des communes énumérées ci-après :

Article (sans numéro) JORFARTI000001021783

Département de la Dordogne

Communes de Monpazier et de Périgueux.

Article (sans numéro) JORFARTI000002183205

Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à la superficie minimale fixée à l'article 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000001344867

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur

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