Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 1990 modifié relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales, commission des puéricultrices,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001989717
Art. 1er. - Il est inséré dans l'arrêté du 12 décembre 1990 modifié susvisé un article 12 bis rédigé comme suit :
<< Art. 12 bis. - La formation conduisant au diplôme d'Etat de puéricultrice peut être dispensée de façon discontinue sur une période ne pouvant excéder trente-six mois par décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales prise sur proposition du directeur de l'école de puéricultrices concernée après avis du conseil technique. Cette proposition précise les conditions d'organisation de la formation ainsi que la proportion maximale d'élèves autorisées à préparer le diplôme d'Etat de puéricultrice selon cette modalité. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001021529
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 12 décembre 1990 modifié susvisé est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant :
<< Un pédiatre, professeur des universités - praticien hospitalier, ou,
lorsque cela n'est pas possible, soit un pédiatre praticien hospitalier, soit un pédiatre exerçant ses fonctions à temps plein au sein d'un service départemental de protection maternelle et infantile. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001599635
Art. 3. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 octobre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé, J.-F. Girard
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