Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 août 1996 fixant la liste des documents administratifs non communicables au public

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 septembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 septembre 1996
NatureArrêté
Signé le8 août 1996
Publié le13 septembre 1996
PublicationJORF n°214 du 13 septembre 1996
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
NORMJSK9670112A
IdentifiantJORFTEXT000000745865
RéférenceArrêté du 8 août 1996 fixant la liste des documents administratifs non communicables au public, JO du 13 septembre 1996, NOR MJSK9670112ALégifrance →

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée relative à l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment ses articles 6 et 7 bis ;

Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment ses articles 6 et 13 ;

Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment son article 9 ;

Vu la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives ;

Vu l'avis en date du 20 juin 1996 de la commission d'accès aux documents administratifs,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001408043

Art. 1er. - Les documents administratifs émanant des services,

établissements et organismes placés sous l'autorité du ministre de la jeunesse et des sports ne peuvent, sous réserve des dispositions de la loi du 3 janvier 1979 susvisée sur les archives, être communiqués au public lorsque, par leur nature ou par leur objet, ils entrent dans l'une des catégories fixées par la liste ci-après :

1o Documents dont la communication porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif :

- notes ne comportant ni une interprétation du droit positif ni une description des procédures administratives, échangées entre le ministre et ses collaborateurs directs ou entre les autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, notamment celles qui rendent compte de leurs délibérations ;

- comptes rendus ou procès-verbaux des délibérations des conseils,

commissions et comités qui participent à l'élaboration et à l'orientation de la politique des pouvoirs publics en matière de sport, de jeunesse et d'association ainsi que les dossiers soumis à ces instances ;

2o Documents dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale, de la politique extérieure :

- documents relatifs à la préparation des accords internationaux en matière de jeunesse, d'éducation populaire et de sport ;

- documents d'origine étrangère soumis par l'usage international à des restrictions de communication ;

3o Documents dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique, hors les cas prévus par les lois et décrets :

- documents relatifs à la protection et à la sécurité des personnes, des biens, des installations et des locaux dans les services, établissements et organismes placés sous l'autorité du ministre de la jeunesse et des sports ; - documents relatifs à la sécurité des systèmes informatiques, d'objets de collections publiques ou d'oeuvres d'art ;

4o Documents dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;

5o Documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou des dossiers personnels et médicaux :

- documents permettant d'identifier des personnes ayant fait l'objet de contrôles antidopage ;

- données permettant d'identifier des personnes ayant fait l'objet d'enquêtes ou de contrôles médicaux ou de contrôles effectués en application de la loi du 28 juin 1989 susvisée ;

6o Documents dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle :

- documents techniques, économiques, commerciaux, comptables ou financiers sur un organisme privé recueillis à l'occasion de contrôles, agréments,

enquêtes ou vérifications exercés par ou pour le compte des services de l'Etat ;

- documents techniques, économiques, commerciaux, comptables ou financiers présentés par un organisme privé à l'appui d'une demande d'aide de l'Etat ;

- documents contenant des éléments techniques et financiers sur des entreprises parties à des procédures de conclusion de contrats ou marchés publics et sur leurs propositions ou leurs offres ;

7o Documents dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par la loi :

- informations relevant du secret en matière de statistiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001920700

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 août 1996.

Guy Drut

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000745865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).