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Décret no 96-1102 du 10 décembre 1996 fixant le régime indemnitaire afférent à l'emploi de délégué général à la langue française

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 décembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 décembre 1996
NatureDécret
Signé le10 décembre 1996
Publié le18 décembre 1996
PublicationJORF n°294 du 18 décembre 1996
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE
NORMCCB9600554D
IdentifiantJORFTEXT000000746139
RéférenceDécret no 96-1102 du 10 décembre 1996 fixant le régime indemnitaire afférent à l'emploi de délégué général à la langue française, JO du 18 décembre 1996, NOR MCCB9600554DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la culture, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret no 96-1101 du 10 décembre 1996 portant statut d'emploi du délégué général à la langue française,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001795232

Art. 1er. - Le délégué général à la langue française peut percevoir une prime de rendement, non soumise à retenues pour pension civile et sécurité sociale.

Le montant maximal de cette prime est égal à 20 p. 100 du traitement indiciaire brut perçu par l'intéressé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001024250

Art. 2. - Une indemnité de sujétion spéciale, non soumise à retenues pour pension civile et sécurité sociale et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, peut être attribuée au délégué général à la langue française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001795233

Art. 3. - L'attribution de la prime de rendement et de l'indemnité de sujétion spéciale, dont le bénéfice est lié à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit, est exclusive de toute autre indemnité allouée au même titre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001024251

Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 décembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000746139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).