Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 février 1997 modifiant l'arrêté du 30 septembre 1975 relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 mars 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mars 1997
NatureArrêté
Signé le27 février 1997
Publié le18 mars 1997
PublicationJORF n°65 du 18 mars 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUS9700380A
IdentifiantJORFTEXT000000747679
RéférenceArrêté du 27 février 1997 modifiant l'arrêté du 30 septembre 1975 relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés, JO du 18 mars 1997, NOR EQUS9700380ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 77/143/CEE du 29 décembre 1976 modifiée ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 117-1, R. 119, R. 121 et R. 122 ;

Vu l'arrêté du 30 septembre 1975 relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001027031

Art. 1er. - Dans l'article 7 de l'arrêté du 30 septembre 1975 susvisé, les paragraphes 7.1 et 7.2 sont modifiés comme suit :

<< 7.1. Un véhicule de remorquage ne peut être mis en circulation en tant que tel que sur autorisation du préfet après visite technique effectuée par un expert de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement tendant à vérifier que le véhicule examiné répond aux conditions fixées par le présent arrêté. Lorsque ce véhicule est aménagé à partir d'un véhicule de base mis en circulation depuis au moins un an, la visite comprend également les vérifications prévues au point 7.2 ci-dessous. << 7.2. La visite technique prévue ci-dessus est renouvelée chaque année à intervalles d'une durée n'excédant pas douze mois. Au cours de ces visites ultérieures, l'expert vérifie également le bon état d'entretien et de fonctionnement du véhicule et de ses différents organes. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001730889

Art. 2. - Dans l'article 17 de l'arrêté du 30 septembre 1975 susvisé, les paragraphes 17.1 et 17.2 sont modifiés comme suit :

<< 17.1. Ces véhicules ne peuvent être mis en circulation que sur autorisation du préfet après visite technique effectuée par un expert de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement tendant à vérifier que le véhicule examiné répond aux conditions fixées par le présent arrêté. Lorsque le véhicule est aménagé à partir d'un véhicule de base mis en circulation depuis au moins un an, la visite comprend également les vérifications prévues au point 17.2 ci-dessous.

<< 17.2. La visite technique prévue ci-dessus est renouvelée chaque année à intervalles d'une durée n'excédant pas douze mois. Au cours de ces visites ultérieures, l'expert vérifie également le bon état d'entretien et de fonctionnement du véhicule et de ses différents organes. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001410082

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er avril 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000001792823

Art. 4. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000747679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).