Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements de personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du groupe des écoles des télécommunications, et notamment son article 25,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002113622
Art. 1er. - Le conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne comprend, outre le président :
Un membre de droit :
- le directeur de l'école ;
Quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications, dont :
- un représentant du Conseil général des technologies de l'information, sur proposition du vice-président du Conseil général des technologies de l'information ;
- dix personnalités choisies en raison de leur compétence pédagogique,
scientifique, technologique, économique ou industrielle, dont une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont un représentant du recteur de l'académie de Rennes, chancelier des universités, et dont trois collaborateurs du directeur de l'école, sur proposition de ce dernier ;
- un ancien élève ;
- trois représentants des collectivités territoriales, dont un représentant du conseil régional de Bretagne, sur proposition de son président ;
Huit membres élus, dont :
- deux représentants des enseignants-chercheurs ;
- deux représentants des autres catégories de personnel ;
- quatre représentants des élèves.
Article (sans numéro) JORFARTI000001923915
Art. 2. - Le conseil peut désigner en son sein une section permanente dont la composition et les attributions seront précisées dans le règlement intérieur de l'école.
La section permanente examine, entre les sessions du conseil d'école, toutes les questions qui lui sont soumises conjointement ou séparément par le président ou le directeur d'école.
Article (sans numéro) JORFARTI000002387664
Art. 3. - Les modalités d'élection des représentants du personnel et des élèves au conseil d'école sont fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Article (sans numéro) JORFARTI000001992016
Art. 4. - A l'exception des représentants des élèves qui sont élus pour un an et des membres de droit, les membres du conseil d'école sont élus ou nommés pour une durée de trois ans. Le mandat de tous les membres est renouvelable.
Article (sans numéro) JORFARTI000001341339
Art. 5. - Les fonctions de membre du conseil d'école sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement occasionnés aux membres du conseil d'école par les séances du conseil sont remboursés dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002387665
Art. 6. - L'administrateur général, le contrôleur financier ou son représentant ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Article (sans numéro) JORFARTI000001024080
Art. 7. - Le conseil d'école se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
Il est réuni par le président si la moitié au moins de ses membres en fait la demande selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'école. La convocation est adressée dix jours au moins avant la date de réunion du conseil et comporte l'ordre du jour.
L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Toutefois, une question peut être inscrite à l'ordre du jour selon des modalités prévues par le règlement intérieur si la moitié au moins des membres du conseil en fait la demande.
Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'école sont communiqués aux membres du conseil d'école, à l'administrateur général et au président du conseil d'administration du groupe des écoles des télécommunications.
Le conseil d'école siège valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de deux semaines. Il peut alors valablement siéger quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou ayant donné pouvoir conformément à l'article 8 du présent arrêté. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président peut inviter à assister aux séances du conseil toute personne dont il juge la présence nécessaire.
Article (sans numéro) JORFARTI000001409647
Art. 8. - Les membres élus peuvent se faire représenter par des membres suppléants élus en même temps qu'eux. Le directeur de l'école et les membres nommés empêchés de participer à une réunion de ce conseil peuvent donner pouvoir à un autre membre. Nul ne peut recevoir plus d'un pouvoir.
Article (sans numéro) JORFARTI000002387666
Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 1996.
François Fillon
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