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Décret no 97-220 du 11 mars 1997 modifiant le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mars 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mars 1997
NatureDécret
Signé le11 mars 1997
Publié le14 mars 1997
PublicationJORF n°62 du 14 mars 1997
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASG9710202D
IdentifiantJORFTEXT000000747977
RéférenceDécret no 97-220 du 11 mars 1997 modifiant le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires, JO du 14 mars 1997, NOR TASG9710202DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires, modifié par les décrets no 92-1435 du 30 décembre 1992 et no 94-675 du 3 août 1994 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 30 octobre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000002308662

Art. 1er. - I. - Au premier alinéa de l'article 3 du décret du 30 octobre 1990 modifié susvisé, le mot << cinq >> est remplacé par le mot << huit >>. II. - Le second alinéa de l'article 3 du même décret est abrogé.

TITRE II

AVANCEMENT

Article (sans numéro) JORFARTI000002389154

Art. 2. - La partie du tableau figurant à l'article 12 du même décret susvisé relative au grade d'ingénieur d'études principal est remplacée par les dispositions suivantes :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0062 du 14/03/97 Page 4033 a 4034 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001607045

Art. 3. - L'article 13 du même décret susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 13. - Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs d'études ayant atteint depuis au moins deux ans le 5e échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité. >> La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précédent ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs en qualité d'ingénieur d'études.

Article (sans numéro) JORFARTI000001340924

Art. 4. - I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 14 du même décret susvisé sont abrogés. II. - Il est ajouté au même article 14 un alinéa ainsi conçu : << Les nominations au grade d'ingénieur d'études principal sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0062 du 14/03/97 Page 4033 a 4034 ......................................................

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article (sans numéro) JORFARTI000001798284

Art. 5. - Les ingénieurs d'études principaux sont reclassés selon le tableau suivant :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0062 du 14/03/97 Page 4033 a 4034 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001537464

Art. 6. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0062 du 14/03/97 Page 4033 a 4034 ......................................................

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'effet du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001607046

Art. 7. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1994.

Fait à Paris, le 11 mars 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000747977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).