Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19 ;
Vu le décret no 68-222 du 7 mars 1968 relatif au mode de perception et à l'affectation des redevances perçues au titre du contrôle des conduites d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
Vu le décret no 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre les incendies et à la prévention des risques majeurs, et soumettant à déclaration et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, et notamment ses articles 10 et 12,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001608002
Art. 1er. - Pour 1997, les redevances perçues au titre du contrôle d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sont rattachées par voie de fonds de concours au budget de l'industrie, à concurrence de 7 824 861 F, selon la répartition suivante :
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0074 du 28/03/97 Page 4850 a 4851
......................................................
Article (sans numéro) JORFARTI000001992994
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 1997.
Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et des finances :
Le chef de service, D. Viel Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, F. Jonchère
Textes cités liens · DILA2