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Décret n° 97-591 du 30 mai 1997 relatif à l'expérience professionnelle des courtiers en vins dits « courtiers de campagne »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mai 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mai 1997
NatureDécret
Signé le30 mai 1997
Publié le31 mai 1997
PublicationJORF n°125 du 31 mai 1997
AutoritéMINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT
NORCOMK9704007D
IdentifiantJORFTEXT000000748723
RéférenceDécret n° 97-591 du 30 mai 1997 relatif à l'expérience professionnelle des courtiers en vins dits « courtiers de campagne », JO du 31 mai 1997, NOR COMK9704007DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,

Vu le code de commerce ;

Vu le code rural, notamment son livre VIII ;

Vu la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et aux chambres consultatives des arts et manufactures ;

Vu la loi no 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits >, modifiée par la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu le décret du 28 septembre 1938 organisant les régions économiques ;

Vu le décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001027901

Art. 1er. - Il est créé auprès des chambres régionales de commerce et d'industrie un jury d'appréciation de l'expérience professionnelle des candidats à la profession de courtier en vins.

Article (sans numéro) JORFARTI000001414150

Art. 2. - Ce jury est présidé par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie ou son représentant. Il est composé, en outre, d'un juge consulaire et d'un professeurd'oenologie.

A la requête du président de la chambre régionale de commerce et d'industrie, sont désignés pour une durée de trois ans non renouvelable :

- par le premier président de la cour d'appel, le juge consulaire ;

- par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, le professeur d'oenologie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001799626

Art. 3. - Les courtiers en vins, titulaires de la carte professionnelle au jour d'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés satisfaire aux conditions d'expérience professionnelle prévues par le 5o bis de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée.

La demande relative à la reconnaissance de l'expérience professionnelle des candidats à la profession de courtier en vins est adressée au président de la chambre régionale de commerce et d'industrie du lieu où le postulant souhaite exercer son activité, accompagnée d'un justificatif de stage d'une durée de trois mois chez un courtier en vins.

Il en est accusé réception par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie qui précise au demandeur la date à laquelle le jury, dont la composition est indiquée, est appelé à se réunir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001343599

Art. 4. - Le jury se réunit dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande.

L'expérience professionnelle des candidats est appréciée à partir d'un exposé du candidat sur le stage qu'il a effectué chez un courtier en vins et d'une interrogation qui porte sur les domaines suivants :

- connaissances oenologiques ;

- aptitude à la dégustation ;

- connaissances relatives au droit commercial et aux contrats de courtages.

Article (sans numéro) JORFARTI000001609491

Art. 5. - Si le jury estime que le candidat ne satisfait pas aux conditions d'expérience professionnelle requises, le candidat ne peut solliciter un nouvel examen avant le délai d'un an.

Article (sans numéro) JORFARTI000002189841

Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mai 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000748723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).