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Décret n° 2007-222 du 19 février 2007 relatif à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 février 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 février 2007
NatureDécret
Signé le19 février 2007
Publié le21 février 2007
PublicationJORF n°44 du 21 février 2007
AutoritéMINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES
NORPMEA0620126D
IdentifiantJORFTEXT000000644757
RéférenceDécret n° 2007-222 du 19 février 2007 relatif à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux, JO du 21 février 2007, NOR PMEA0620126DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 modifiée réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » ;

Vu le décret n° 51-372 du 27 mars 1951 modifié portant application de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 modifiée réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne »,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001522658

La demande de carte professionnelle de courtier en vins et spiritueux est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre délivrance d'un récépissé de dépôt, au président de la chambre régionale de commerce et d'industrie compétente.

Dans l'hypothèse où la demande est incomplète, le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai d'un mois à compter de sa réception.

Article 2 JORFARTI000001690146

Le stage professionnel mentionné à l'article 2 du décret du 27 mars 1951 susvisé, d'une durée de six mois, porte sur les différents aspects de l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux et permet notamment au stagiaire d'acquérir des notions générales relatives à la filière vini-viticole et d'appréhender les accords interprofessionnels en vigueur dans la région où le stage est effectué.

Le stage peut être effectué dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une formation initiale ou continue.

Article 3 JORFARTI000002076814

Le jury, mentionné à l'article 2 du décret du 27 mars 1951 susvisé, est présidé par un juge consulaire.

Il est composé, en outre, d'un professeur d'oenologie, d'un représentant de la profession de courtier en vins et spiritueux et d'un président de chambre de commerce et d'industrie.

Sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une fois :

- par le premier président de la cour d'appel, le juge consulaire, président du jury ;

- par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, le professeur d'oenologie ;

- par la ou les organisations professionnelles de courtiers en vins et spiritueux les plus représentatives au niveau national ou, par délégation, la ou les organisations les plus représentatives au niveau régional, un représentant de la profession ;

- par la chambre régionale de commerce et d'industrie, un président de chambre de commerce et d'industrie de la région ou son représentant, membre élu.

Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au jury. Le membre du jury désigné en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achève le mandat de celui qu'il remplace.

Le secrétariat du jury est tenu par la chambre régionale de commerce et d'industrie auprès de qui le jury est constitué.

Article 4 JORFARTI000001690147

L'examen devant le jury, mentionné à l'article 2 du décret du 27 mars 1951 susvisé, est destiné à apprécier les connaissances et l'expérience professionnelles des candidats à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux.

L'examen comprend un exposé oral ayant pour objet le stage mentionné à l'article 3 du présent décret, ainsi qu'un entretien portant en outre sur les matières suivantes :

- connaissances oenologiques ;

- aptitude à la dégustation ;

- connaissances relatives au droit commercial et aux contrats de courtage.

Le jury délibère sans délai à compter de la tenue de l'examen.

Article 5 JORFARTI000002076815

Les mentions portées sur la confirmation de vente établie par le courtier en vins et spiritueux au moment de la constatation de l'accord entre vendeurs et acheteurs sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.

Article 6 JORFARTI000002285065

En cas de perte ou de vol de la carte professionnelle, son titulaire peut, sur présentation d'un certificat de déclaration de perte ou de vol, demander à la chambre régionale de commerce et d'industrie compétente la délivrance d'un duplicata.

Article 7 JORFARTI000001111390

Le décret n° 97-591 du 30 mai 1997 relatif à l'expérience professionnelle des courtiers en vins dits « courtiers de campagne » est abrogé.

Article 8 JORFARTI000001111391

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 février 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, Renaud Dutreil Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000644757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).