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Décret no 97-544 du 28 mai 1997 portant extension et adaptation de la deuxième partie du code pénal (Décrets en Conseil d'Etat) dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mai 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mai 1997
NatureDécret
Signé le28 mai 1997
Publié le30 mai 1997
PublicationJORF n°124 du 30 mai 1997
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSD9730073D
IdentifiantJORFTEXT000000749839
RéférenceDécret no 97-544 du 28 mai 1997 portant extension et adaptation de la deuxième partie du code pénal (Décrets en Conseil d'Etat) dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, JO du 30 mai 1997, NOR JUSD9730073DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à l'outre-mer,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date des 25 et 30 janvier 1996 ;

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 4 juin 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001028110

Art. 1er. - Il est institué dans le code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un livre VII intitulé << Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte >> et rédigé comme suit :

LIVRE VII

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. R. 711-1. - Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5, R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna. Art. R. 711-2. - Les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. Art. R. 711-3. - Pour l'application du présent code aux territoires visés à l'article R. 711-1, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : - << tribunal de grande instance >> ou << tribunal d'instance >> par << tribunal de première instance >> ; - << département >> par << territoire >> ; - << préfet >> et << sous-préfet >> par << représentant de l'Etat dans le territoire >> ; - << Banque de France >> par << Institut d'émission d'outre-mer >>. De même, les références à des dispositions non applicables dans ces territoires sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Chapitre II

Adaptation du livre Ier

Art. R. 712-1. - Le deuxième alinéa de l'article R. 131-2 est rédigé comme suit : << Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction. >> Art. R. 712-2. - L'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-4 est rédigé comme suit : << Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire. >> Art. R. 712-3. - Le 1o de l'article R. 131-12 est rédigé comme suit : << 1o La copie du Journal officiel ou du Journal officiel du territoire portant publication de la déclaration de l'association. >> Art. R. 712-4. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit : << Il consulte, lorsqu'ils existent, les organismes ou services locaux de prévention de la délinquance qui ont trois mois pour donner leur avis. >> Art. R. 712-5. - La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit : << Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. >> Art. R. 712-61. - L'article R. 131-25 est rédigé comme suit : << Art. R. 131-25. - Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. >> Art. R. 712-7. - Le 3o de l'article R. 131-28 est rédigé comme suit : << 3o De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde, ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. >> Art. R. 712-8. - Le deuxième alinéa de l'article R. 131-36 est rédigé comme suit : << Lorsque le personnel de cette personne morale est régi par les dispositions applicables localement relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaire. >>

Chapitre III

Adaptation du livre II

Néant.

Chapitre IV

Adaptation du livre III

Néant.

Chapitre V

Adaptation du livre IV

Néant.

Chapitre VI

Adaptation du livre V

Art. R. 716-1. - L'article R. 511-1 est rédigé comme suit : << Art. R. 511-1. - Les prescriptions relatives aux expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux mentionnées à l'article 521-2 sont fixées par la réglementation applicable localement. >>

Chapitre VII

Adaptation du livre VI

Néant.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. R. 721-1. - Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. Art. R. 721-2. - Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : - << tribunal de grande instance >> ou << tribunal d'instance >> par << tribunal de première instance >> ; - << département >> par << collectivité territoriale >> ; - << préfet >> et << sous-préfet >> par << représentant du Gouvernement >> ; - << Banque de France >> par << Institut d'émission d'outre-mer >>. De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Chapitre II

Adaptation du livre Ier

Art. R. 722-1. - Le deuxième alinéa de l'article R. 131-2 est rédigé comme suit : << Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction. >> Art. R. 722-2. - L'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-4 est rédigé comme suit : << Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire. >> Art. R. 722-3. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 131-13 est rédigé comme suit : << Il consulte, lorsqu'ils existent, les organismes ou services locaux de prévention de la délinquance, qui ont trois mois pour donner leur avis. >> Art. R. 722-4. - La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit : << Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance, lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. >> Art. R. 722-5. - L'article R. 131-25 est rédigé comme suit : << Art. R. 131-25. - Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. >> Art. R. 722-6. - Le 3o de l'article R. 131-28 est rédigé comme suit : << 3o De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde, et ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. >> Art. R. 722-7. - Le deuxième alinéa de l'article R. 131-36 est rédigé comme suit : << Lorsque le personnel de cette personne morale est régi par les dispositions applicables localement relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaires. >>

Chapitre III

Adaptation du livre II

Néant.

Chapitre IV

Adaptation du livre III

Néant.

Chapitre V

Adaptation du livre IV

Néant.

Chapitre VI

Adaptation du livre V

Néant.

Chapitre VII

Adaptation du livre VI

Néant.

Article (sans numéro) JORFARTI000002392252

Art. 2. - Sont abrogées dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte toutes dispositions pénales réglementaires contraires au présent décret. Sont notamment abrogés :

Le décret no 83-1203 du 29 décembre 1983 rendant applicable dans les territoires d'outre-mer la deuxième partie du code pénal ;

Les articles R. 61-1 à R. 61-32 du code de procédure pénale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001224138

Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000749839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).