Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 25 juin 1997 relatif aux conditions d'application de l'article R. 61 du code de la route

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 janvier 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 janvier 2000
NatureArrêté
Signé le27 décembre 1999
Publié le21 janvier 2000
PublicationJORF n°17 du 21 janvier 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUS9901900A
IdentifiantJORFTEXT000000749952
RéférenceArrêté du 27 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 25 juin 1997 relatif aux conditions d'application de l'article R. 61 du code de la route, JO du 21 janvier 2000, NOR EQUS9901900ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international ;

Vu le code de la route, et notamment son article R. 61 ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1997 relatif aux conditions d'application de l'article R. 61 du code de la route, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 5 octobre 1999 ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002158177

Art. 1er. - 1o L'article 5 de l'arrêté du 25 juin 1997 susvisé est complété par l'alinéa suivant :

« Dans le cas d'un train routier, la distance entre l'essieu arrière d'un véhicule à moteur et l'essieu avant d'une remorque ne doit pas être inférieure à 3 mètres. »

2o L'article 6 de l'arrêté du 25 juin 1997 susvisé est abrogé et remplacé par :

« En circulation, tout véhicule à moteur ou ensemble de véhicules en mouvement doit pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 m et d'un rayon intérieur de 5,30 m. »

3o L'article 7 de l'arrêté du 25 juin 1997 susvisé est abrogé. L'article 7-1 devient l'article 7.

4o L'article 8 de l'arrêté du 25 juin 1997 susvisé est complété par l'alinéa suivant :

« Les trains routiers dont le véhicule à moteur a été mis pour la première fois en circulation avant le 17 septembre 1997 et qui ne satisfont pas aux dispositions du dernier alinéa de l'article 5 du présent arrêté sont autorisés, conformément au point 6 de l'article 4 de la directive 96/53/CE susvisée, à circuler jusqu'au 31 décembre 2006. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001776293

Art. 2. - Au 1o de l'article 11 de l'arrêté du 25 juin 1997 susvisé, les termes : « avant le 1er janvier 2001 » sont remplacés par : « avant le 1er juin 2000 ».

Au 2o de l'article 11 de l'arrêté du 25 juin 1997 susvisé, les termes : « jusqu'au 31 décembre 2000 » sont remplacés par : « jusqu'au 31 mai 2000 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000000998973

Art. 3. - Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2000.

Article (sans numéro) JORFARTI000001183811

Art. 4. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 1999.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité et de la circulation routières, I. Massin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000749952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).