Journal officiel · Décret

Décret n° 2000-162 du 28 février 2000 relatif aux modalités d'exercice par les présidents, vice-présidents et membres des établissements publics de coopération intercommunale de leurs droits en matière de crédit d'heures

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 février 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 février 2000
NatureDécret
Signé le28 février 2000
Publié le29 février 2000
PublicationJORF n°50 du 29 février 2000
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTB0000044D
IdentifiantJORFTEXT000000750497
RéférenceDécret n° 2000-162 du 28 février 2000 relatif aux modalités d'exercice par les présidents, vice-présidents et membres des établissements publics de coopération intercommunale de leurs droits en matière de crédit d'heures, JO du 29 février 2000, NOR INTB0000044DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-3 et L. 2123-6 ;

Vu la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, modifiée par la loi no 99-1126 du 28 décembre 1999 ;

Vu le code des communes (partie Réglementaire) ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002155054

Art. 1er. - L'article R. 121-27 du code des communes (partie Réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 121-27. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales :

« 1o Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5332-1 et L. 5711-1 du même code sont, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée de cet établissement public ;

« 2o Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1 et L. 5331-1 du même code sont assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001577561

Art. 2. - I. - Les dispositions du 1o de l'article R. 121-27 du code des communes s'appliquent, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, aux président, vice-présidents et membres de l'organe délibérant d'un district ou d'une communauté de villes jusqu'à leur transformation en application, respectivement, des articles 51 et 52 et de l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999 susvisée.

II. - Les dispositions du 2o de l'article R. 121-27 du code des communes s'appliquent aux président, vice-présidents et membres du conseil d'une communauté de villes, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, jusqu'à sa transformation en application de l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999 précitée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001384438

Art. 3. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 février 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000750497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).