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LOI n° 2000-646 du 10 juillet 2000 relative à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juillet 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 juillet 2000
NatureLoi
Signé le10 juillet 2000
Publié le11 juillet 2000
PublicationJORF n°159 du 11 juillet 2000
NORINTX0000086L
IdentifiantJORFTEXT000000751488
RéférenceLOI n° 2000-646 du 10 juillet 2000 relative à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées (1), JO du 11 juillet 2000, NOR INTX0000086LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article (sans numéro) JORFARTI000001191886

Article 1er

I. - Au 1° de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et pour les besoins exclusifs de ce service », sont insérés les mots : « et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, ».

II. - Le 2° du même article est complété par les mots : « ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001126633

Article 2

Les personnes faisant appel, de façon habituelle, à des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux doivent aménager leurs locaux de façon à sécuriser l'accès des véhicules utilisés pour cette activité et limiter le transport à pied des valeurs qu'elles leur confient.

Un décret détermine les aménagements dont les locaux desservis doivent être dotés en fonction des caractéristiques des immeubles ainsi que de la nature des activités qui y sont exercées et des conditions de leur desserte. Ce décret est publié au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Les locaux existants à la date de la publication de la présente loi, ainsi que ceux qui, à cette même date, n'auront pas fait l'objet de la réception prévue à l'article L. 111-19 du code de la construction et de l'habitation doivent être dotés des aménagements prévus par le décret mentionné à l'alinéa précédent au plus tard le 31 décembre 2002.

Article (sans numéro) JORFARTI000001965787

Article 3

I. - Est puni de 100 000 F d'amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l'article 2.

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I.

III. - Les personnes morales encourent les peines suivantes :

1° L'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 10 juillet 2000.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot

Cité par 12 textes
Décret2000-1234 · application
LOI2002-1094 · modifie
Sécurité des agences bancaires - art. (VE)
Sécurité des agences bancaires - art. (VE)
Sécurité des agences bancaires - art. (VE)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000751488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).