Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Electrotechnique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 septembre 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le3 septembre 1997
Publié le25 septembre 1997
PublicationJORF n°223 du 25 septembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENL9702507A
IdentifiantJORFTEXT000000751768
RéférenceArrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Electrotechnique, JO du 25 septembre 1997, NOR MENL9702507ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Métallurgie du 26 mars 1997 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 7 juillet 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 3 juillet 1997,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001726451

Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Electrotechnique sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001226210

Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur Electrotechnique sont définies en annexe I au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001538819

Art. 3. - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur Electrotechnique comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées en annexe II au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001226211

Art. 4. - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001414203

Art. 5. - Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001995384

Art. 6. - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001608746

Art. 7. - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive, conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Il précise également les épreuves facultatives qu'il souhaite subir.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le brevet de technicien supérieur Electrotechnique est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001608747

Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 2 avril 1987 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Electrotechnique et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI a au présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 2 avril 1987 précité, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001801796

Art. 9. - Les correspondances entre les unités de contrôle capitalisables du brevet de technicien supérieur Electrotechnique fixées par l'arrêté du 30 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et les conditions de délivrance à titre expérimental du brevet de technicien supérieur Electrotechnique par unités de contrôle capitalisables et les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe VI b au présent arrêté. La durée de validité des unités de contrôle capitalisables obtenues suivant les dispositions de l'arrêté du 30 juillet 1992 précité est reportée à la demande du candidat et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Les candidats sont dispensés de subir les épreuves ou sous-épreuves de l'examen correspondant aux unités de contrôle capitalisables qu'ils possèdent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001414307

Art. 10. - La première session du brevet de technicien supérieur Electrotechnique organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1998.

La dernière session du brevet de technicien supérieur Electrotechnique organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 avril 1987 portant définition du brevet de technicien supérieur Electrotechnique et modifiant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme et de l'arrêté du 2 avril 1987 modifiant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Electrotechnique aura lieu en 1997. A l'issue de cette session, les arrêtés du 2 avril 1987 précités sont abrogés.

L'arrêté du 30 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et les conditions de délivrance à titre expérimental du brevet de technicien supérieur Electrotechnique par unités de contrôle capitalisables est abrogé à l'issue de la dernière réunion du jury chargé de proposer la délivrance des unités de contrôle capitalisables au titre de l'année 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000001726452

Art. 11. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001998572

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III, IV, VI a et VI b seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 16 octobre 1997,

vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 3 septembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des lycées et collèges :

Le chef de service, M.-F. Moraux

Textes cités liens · DILA4

Cité par 3 textes
Arrêté · modifie
Arrêté · modifie
Arrêté · modifie
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000751768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).