Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 septembre 1997 fixant la liste, la valeur, le programme et les conditions d'attribution des brevets de qualification et des prébrevets prévus par le décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 septembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 septembre 1997
NatureArrêté
Signé le11 septembre 1997
Publié le19 septembre 1997
PublicationJORF n°218 du 19 septembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOP9700482A
IdentifiantJORFTEXT000000751978
RéférenceArrêté du 11 septembre 1997 fixant la liste, la valeur, le programme et les conditions d'attribution des brevets de qualification et des prébrevets prévus par le décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre, JO du 19 septembre 1997, NOR ECOP9700482ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre ;

Vu l'arrêté du 13 octobre 1995 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des impôts,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001612168

Art. 1er. - La liste, la valeur, le programme et les conditions d'attribution des brevets de qualification et des prébrevets prévus à l'article 17 du décret du 7 janvier 1997 susvisé sont fixés conformément aux dispositions ci-après :

TITRE Ier

BREVETS DE QUALIFICATION

Article (sans numéro) JORFARTI000001799458

Art. 2. - La répartition des brevets de qualification entre les deux groupes prévus à l'article 17 du décret du 7 janvier 1997 susvisé est la suivante :

Groupe I

Travaux techniques et informatiques

I-A : brevet de canevas d'ensemble, de détail, altimétrique. I-B : brevet de confection du plan et délimitation. I-C : brevet de maintenance du plan et délimitation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001923975

Groupe II

Travaux administratifs et juridiques

II-A : brevet de législation fiscale et contentieux de la propriété foncière. II-B : brevet de conservation cadastrale et publicité foncière. II-C : brevet de remaniement cadastral et publicité foncière.

Article (sans numéro) JORFARTI000001799459

Art. 3. - Il est attribué une unité de valeur pour l'obtention des brevets I-A, II-A, II-B et II-C.

Pour les brevets I-B et I-C dont les programmes comportent, parmi les connaissances propres à chacun d'eux, celles relatives à la délimitation des propriétés publiques et privées, la réussite aux épreuves correspondantes procure deux unités de valeur représentatives des deux groupes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001539699

Art. 4. - Les brevets de qualification du groupe I s'acquièrent par la voie d'un examen pratique oral. Le candidat constitue un dossier de travail personnel et adresse au jury une note de présentation ainsi qu'une fiche de candidature valant demande d'agrément.

Sous réserve des dispositions particulières de l'article 10 ci-dessous, le travail personnel est exécuté dans le secteur territorial du candidat.

L'épreuve consiste en une discussion avec le jury sur le dossier de travail personnel du candidat (durée maximale : quarante-cinq minutes pour le brevet I-A, soixante-quinze minutes pour les brevets I-B et I-C).

Au cours de cette discussion, le jury vérifie les connaissances des candidats dans les différentes matières inscrites au programme du brevet.

Article (sans numéro) JORFARTI000002119483

Art. 5. - Les brevets du groupe II s'acquièrent au choix du candidat exprimé lors de l'inscription :

- soit dans les mêmes conditions que pour les brevets du groupe I par la voie d'un examen pratique oral d'une durée de quarante-cinq minutes ;

- soit pas la voie d'un examen théorique écrit.

Dans ce dernier cas, l'épreuve écrite, d'une durée de trois heures, porte sur une (ou plusieurs) étude(s) de cas se rapportant au programme du brevet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001799460

Art. 6. - Les brevets sont attribués aux candidats ayant obtenu une note au moins égale à 12 sur 20. Les épreuves portent sur les programmes figurant en annexe au présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000002190553

Art. 7. - Il est organisé, chaque année, une session d'examen pratique se rapportant aux brevets des groupes I et II et une session d'examen théorique concernant les brevets du groupe II.

Au titre d'une année, un même brevet du groupe II ne peut être présenté qu'à un seul titre (écrit ou oral). Un avis publié au Bulletin officiel des impôts indique les dates limites de dépôt, sous peine de forclusion :

- des candidatures ;

- des demandes d'agrément de sujet ;

- des notes de présentation du dossier de travail personnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001612169

Art. 8. - Pour faire acte de candidature, les techniciens géomètres doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les sessions sont organisées, de trois années de services effectifs en qualité de titulaire dans leur corps.

Article (sans numéro) JORFARTI000001995606

Art. 9. - Le candidat indique dans sa demande :

- s'il y a lieu, la nature des brevets dont il est déjà titulaire et la date à laquelle il les a obtenus ;

- la nature des brevets aux épreuves desquels il désire participer au cours de la session considérée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001731853

Art. 10. - Pour permettre au candidat d'exécuter le travail personnel exigé, le directeur général des impôts peut charger l'intéressé, sur sa demande, et si les nécessités du service ne s'y opposent pas, d'une mission temporaire dans une autre direction territoriale.

La demande doit être présentée au cours du premier trimestre de l'année précédant celle de la session.

Article (sans numéro) JORFARTI000002392772

Art. 11. - Les épreuves écrites des brevets du groupe II se déroulent conformément aux dispositions des articles 4 à 7 de l'arrêté du 13 octobre 1995 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001344532

Art. 12. - Le jury chargé de l'appréciation des différentes épreuves est désigné par le directeur général des impôts conformément à l'article 8 de l'arrêté du 13 octobre 1995 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001030155

Art. 13. - Les brevets sont délivrés par le directeur général des impôts, au vu des propositions du jury.

TITRE II

LES PREBREVETS

Article (sans numéro) JORFARTI000002392773

Art. 14. - La liste des prébrevets visés à l'artice 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :

1o Prébrevet de topographie générale ;

2o Prébrevet de travaux techniques du cadastre ;

3o Prébrevet de travaux administratifs du cadastre ;

4o Prébrevet de législation fiscale et évaluations fiscales de la propriété foncière.

Article (sans numéro) JORFARTI000001224727

Art. 15. - Pour chacun des quatre prébrevets énumérés à l'article précédent, le programme des épreuves porte sur les notions énumérées en annexe au présent arrêté et leur mise en oeuvre pratique (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000002483545

Art. 16. - En vue de l'attribution des prébrevets visés à l'article 14, un examen est organisé au moins une fois par an.

Un avis publié au Bulletin officiel des impôts indique la date limite de dépôt des candidatures.

Article (sans numéro) JORFARTI000001224728

Art. 17. - Peuvent participer à l'examen les fonctionnaires de la catégorie C des services déconcentrés de la direction générale des impôts qui remplissent les conditions requises pour être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de technicien géomètre prévue à l'article 7 du décret du 7 janvier 1997 susvisé ou ont vocation à les remplir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001995607

Art. 18. - L'examen visé à l'article 17 porte sur les matières inscrites au programme du prébrevet postulé par le candidat et comporte les épreuves suivantes :

1o Epreuve écrite consistant en un (ou plusieurs) exposé(s) ou réponse(s) à des questions (durée : deux heures ; coefficient 6) ;

2o Epreuve de travaux pratiques (coefficient 4) ;

A chacune de ces épreuves est attribuée une note comprise entre 0 et 20.

Seuls sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves, compte tenu des coefficients, une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20.

Article (sans numéro) JORFARTI000001224729

Art. 19. - Le jury chargé de l'appréciation des épreuves est désigné par le directeur général des impôts.

L'épreuve écrite visée à l'article 18 se déroule conformément aux dispositions des articles 4 à 7 de l'arrêté du 13 octobre 1995 susvisé.

L'épreuve de travaux pratiques se déroule sous la surveillance d'au moins un des membres du jury. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la surveillance est assurée par un (ou plusieurs) agent(s) de catégorie A,

désignés par le directeur général des impôts, qui dressent, pour chaque candidat, un procès-verbal donnant au jury, seul compétent pour proposer l'attribution du prébrevet, les éléments nécessaires à la notation de l'épreuve.

Article (sans numéro) JORFARTI000002392774

Art. 20. - Les prébrevets sont délivrés par le directeur général des impôts au vu des propositions du jury d'examen.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article (sans numéro) JORFARTI000001923976

Art. 21. - Pour l'application des dispositions qui précèdent, les prébrevets et les brevets de qualification délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté seront admis en équivalence des nouveaux prébrevets et brevets. En ce qui concerne les brevets, les équivalences s'effectueront conformément à l'article 3 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001344533

Art. 22. - Les agents détenteurs du brevet II-D prévu par l'arrêté du 31 janvier 1979 et du brevet I-D prévu par l'arrêté du 8 septembre 1992 en conservent le bénéfice et possèdent, à ce titre, une unité de valeur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001414377

Art. 23. - L'arrêté du 31 janvier 1979 fixant la liste, le programme et les conditions d'attribution des prébrevets prévus au décret no 63-1091 du 30 octobre 1963 modifié relatif au statut particulier des géomètres du cadastre et l'arrêté du 8 septembre 1992 fixant la liste, le programme et les conditions d'attribution des brevets de qualification prévus au décret no 63-1091 du 30 octobre 1963 modifié relatif au statut particulier des géomètres du cadastre sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001224730

Art. 24. - Le direccteur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002190554

(1) Les candidats peuvent se procurer l'annexe jointe au présent arrêté :

- à Paris et dans la région parisienne, auprès de la délégation régionale des impôts (cellule des concours), 6, rue Saint-Hyacinthe, 75001 Paris ;

- en province, auprès de la direction des services fiscaux du département de résidence.

Fait à Paris, le 11 septembre 1997.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel et de l'administration :

Le sous-directeur, C. Gras Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel et de l'administration :

Le sous-directeur, C. Gras

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