Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 septembre 1992 fixant la liste, le programme et les conditions d'attribution des brevets de qualification prévus au décret no 63-1091 du 30 octobre 1963 modifié relatif au statut particulier des géomètres du cadastre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 septembre 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le8 septembre 1992
Publié le26 septembre 1992
PublicationJORF n°224 du 26 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
NORBUDP9200503A
IdentifiantJORFTEXT000000360946
RéférenceArrêté du 8 septembre 1992 fixant la liste, le programme et les conditions d'attribution des brevets de qualification prévus au décret no 63-1091 du 30 octobre 1963 modifié relatif au statut particulier des géomètres du cadastre, JO du 26 septembre 1992, NOR BUDP9200503ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 63-1091 du 30 octobre 1963 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre, modifié par les décrets no 66-1064 du 22 décembre 1966, no 71-44 et no 71-45 du 6 janvier 1971, no 75-132 du 3 mars 1975, no 78-1053 du 24 octobre 1978 et no 85-1023 du 19 septembre 1985,

Article (sans numéro) JORFARTI000002355188

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001190788

Art. 1er. - La liste, le programme et les conditions d'attribution des brevets de qualification prévus aux articles 16 et 22 du décret du 30 octobre 1963 susvisé pour l'accès au grade de géomètre ou de technicien géomètre du cadastre sont fixés conformément aux dispositions ci-après:

Article (sans numéro) JORFARTI000002154645

TITRE Ier

LISTE ET PROGRAMME DES BREVETS

Article (sans numéro) JORFARTI000000996948

Art. 2. - Les brevets de qualification visés à l'article 1er sont répartis en deux groupes, le groupe I comprenant quatre brevets et le groupe II trois brevets.

Groupe I. - Travaux techniques et informatiques:

I-A: brevet de canevas topométrique;

I-B: brevet de confection du plan;

I-C: brevet de maintenance du plan;

I-D: brevet de traitement informatique des données foncières.

Groupe II. - Travaux administratifs et juridiques:

II-A: brevet de législation fiscale de la propriété foncière;

II-B: brevet de conservation cadastrale et de publicité foncière;

II-C: brevet de remaniement cadastral et de publicité foncière.

Article (sans numéro) JORFARTI000001511470

Art. 3. - A chacun des sept brevets correspond un programme sur lequel portent les épreuves professionnelles prévues à l'article 6 ci-dessous.

Les programmes figurent en annexe au présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001572472

Art. 4. - Pour les brevets I-B et I-C, dont les programmes comportent, parmi les connaissances propres à chacun d'eux, celles relatives à la délimitation des propriétés publiques et privées, la réussite aux épreuves correspondantes confère l'équivalence de deux brevets, dont l'un de chaque groupe.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155428

Art. 5. - Pour l'accès au grade de géomètre, les techniciens géomètres remplissant les conditions prévues à l'article 16 du décret du 30 octobre 1963 susvisé doivent être titulaires de trois brevets de qualification.

Ceux-ci ne doivent pas appartenir au même groupe.

Pour l'accès au grade de géomètre, les chefs de section des impôts remplissant les conditions prévues à l'article 22 du décret du 30 octobre 1963 susvisé doivent être titulaires de deux brevets de qualification, dont l'un au moins appartient au groupe I.

Pour l'accès au grade de technicien géomètre, les contrôleurs des impôts remplissant les conditions prévues à l'article 22 du décret du 30 octobre 1963 susvisé doivent être titulaires d'un brevet de qualification appartenant au groupe I.

Article (sans numéro) JORFARTI000002355189

TITRE II

CONDITIONS D'ATTRIBUTION

DES BREVETS DE QUALIFICATION

Article (sans numéro) JORFARTI000001379571

Art. 6. - Les brevets de qualification s'acquièrent:

Pour les brevets du groupe I, par la voie d'un examen pratique oral:

Le candidat constitue un dossier de travail personnel et adresse une note de présentation au jury.

Les sujets concernant ce dossier de travail doivent être préalablement agréés par l'administration.

Sous réserve des dispositions particulières de l'article 10 ci-dessous, le travail personnel est exécuté dans le secteur territorial du candidat.

L'épreuve consiste en une discussion avec le jury sur le dossier de travail personnel du candidat (durée maximale: 45 minutes pour les brevets I-A et I-D; 75 minutes pour les brevets I-B et I-C).

Au cours de cette discussion, le jury vérifie les connaissances des candidats dans les différentes matières inscrites au programme du brevet.

Le brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une note au moins égale à 12 sur 20.

Pour les brevets du groupe II, par voie d'un examen théorique écrit:

L'épreuve, d'une durée de trois heures, porte sur une ou plusieurs études de cas se rapportant au programme du brevet.

Le brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une note au moins égale à 12 sur 20.

Article (sans numéro) JORFARTI000001572473

Art. 7. - Il est organisé, chaque année, une session d'examen pratique se rapportant aux brevets du groupe I et une session d'examen théorique concernant les brevets du groupe II.

Un avis publié au Bulletin officiel de la direction générale des impôts indique les dates limites de dépôt, sous peine de forclusion:

- des candidatures;

- les demandes d'agrément de sujet visées à l'article 6;

- de la note de présentation de dossier de travail personnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001572474

Art. 8. - Pour faire acte de candidature, les techniciens géomètres doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les sessions sont organisées, de trois années de services effectifs en qualité de titulaire dans leur corps.

Article (sans numéro) JORFARTI000001190789

Art. 9. - Le candidat indique dans sa demande:

1o S'il y a lieu, la nature des brevets dont il est déjà titulaire et la date à laquelle il les a obtenus;

2o La nature des brevets aux épreuves desquels il désire participer au cours de la session considérée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001572475

Art. 10. - Pour l'obtention des brevets du groupe I, lorsque cette condition est nécessaire pour permettre au candidat d'exécuter le travail personnel exigé, le directeur général des impôts peut charger l'intéressé, sur sa demande et si les nécessités du service ne s'y opposent pas, d'une mission temporaire dans un autre service territorial.

Les demandes doivent être présentées au cours du premier trimestre de l'année précédant celle de la session.

Article (sans numéro) JORFARTI000001963745

Art. 11. - Les épreuves des brevets du groupe II se déroulent sous la surveillance d'une commission présidée par un agent appartenant à la catégorie A assisté, suivant le nombre de candidats, d'un ou de plusieurs agents.

Les plis cachetés concernant le sujet de l'épreuve sont ouverts au début de la séance en présence des candidats.

A la clôture de la séance, les compositions sont placées dans une enveloppe qui est immédiatement cachetée, revêtue de la signature des membres de la commission et adressée au directeur général des impôts.

Les opérations de la commission font, par ailleurs, l'objet d'un procès-verbal qui est transmis à la direction générale des impôts, sous pli séparé et cacheté, à la fin de l'épreuve écrite.

Les copies sont rendues anonymes avant leur correction.

Article (sans numéro) JORFARTI000001575683

Art. 12. - Le jury chargé de l'appréciation des différentes épreuves est désigné par le directeur général des impôts.

Article (sans numéro) JORFARTI000001575684

Art. 13. - Les brevets sont délivrés par le directeur général des impôts, au vu des propositions du ou des jurys.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155429

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article (sans numéro) JORFARTI000002155430

Art. 14. - Pour l'application des dispositions qui précèdent, les brevets de qualification délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté seront admis en équivalence des nouveaux brevets.

Pour les agents détenteurs de brevets I-B et I-C, cette équivalence s'appliquera dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus.

Les agents détenteurs du brevet II-D, supprimé, conservent le bénéfice de celui-ci.

Article (sans numéro) JORFARTI000002355190

Art. 15. - L'arrêté du 31 janvier 1979 modifié fixant la liste, le programme et les conditions d'attribution des brevets de qualification prévus au décret du 30 octobre 1963 susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001379572

Art. 16. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exé- cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 septembre 1992.

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du personnel et des services généraux, D. MOREL

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, R. PIGANIOL

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ARRETE · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000360946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).