Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE, et notamment son article 13, paragraphe 2 ;
Vu la directive 75/443/CEE du Conseil du 26 juin 1975 relative à la marche arrière et l'appareil indicateur de vitesse des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive de la Commission 97/39/CE du 24 juin 1997 ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 19 mai 1976 relatif à la réception CEE (Communauté économique européenne) concernant la marche arrière et l'appareil indicateur de vitesse des véhicules à moteur ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001031250
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 19 mai 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique aux véhicules à moteur appartenant aux catégories internationales définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001725962
Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 19 mai 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 2. - La réception communautaire d'un type de véhicule en ce qui concerne la marche arrière et l'appareil indicateur de vitesse, en tant que système, est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France aux véhicules définis à l'article 1er qui répondent aux prescriptions de la directive 75/443/CEE, telle que modifiée par la directive 97/39/CE susvisée. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001802870
Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 19 mai 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 3. - Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, est chargé des essais et inspections permettant le contrôle des prescriptions de la directive 75/443/CEE, telle que modifiée par la directive 97/39/CE susvisée.
<< Les essais et inspections sont à la charge du demandeur. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001225961
Art. 4. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon
Textes cités liens · DILA3