Le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19 ;
Vu le décret no 68-222 du 7 mars 1968 relatif au mode de perception et à l'affectation des redevances perçues au titre du contrôle des conduites d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
Vu le décret no 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre les incendies et à la prévention des risques majeurs, et soumettant à déclaration et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, et notamment ses articles 10 et 12,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001613706
Art. 1er. - Pour 1998, les redevances perçues au titre du contrôle d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sont rattachées, par voie de fonds de concours, au budget de l'économie, des finances et de l'industrie, III. - Industrie, à concurrence de 8 090 845 F, selon la répartition suivante :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 280 du 03/12/1997 page 17440 à 17441
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Article (sans numéro) JORFARTI000002000750
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 novembre 1997.
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le directeur adjoint, F. Jonchère Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'administration et des finances, P. Andres
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