Journal officiel · Décret

Décret no 97-1109 du 28 novembre 1997 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques pour la gestion d'un fichier central de proposition d'inscription d'office sur les listes électorales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 novembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 novembre 1997
NatureDécret
Signé le28 novembre 1997
Publié le29 novembre 1997
PublicationJORF n°277 du 29 novembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOS9750043D
IdentifiantJORFTEXT000000752588
RéférenceDécret no 97-1109 du 28 novembre 1997 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques pour la gestion d'un fichier central de proposition d'inscription d'office sur les listes électorales, JO du 29 novembre 1997, NOR ECOS9750043DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code électoral, notamment les articles L. 11-1 et L. 17-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 200-3 et R. 200-3 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 18 ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VI de la loi du 6 janvier 1978 précitée ;

Vu le décret no 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

Vu le décret no 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 novembre 1997 portant le numéro 97-088 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 novembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002309975

Art. 1er. - L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) est autorisé à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de la tenue d'un fichier central de proposition d'inscription d'office sur les listes électorales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001533081

Art. 2. - Il est ajouté à l'article 2 du décret du 3 avril 1985 susvisé l'alinéa suivant :

<< En outre, les autorités gestionnaires des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie sont autorisés à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de transmettre à l'INSEE les informations nécessaires à l'inscription d'office sur les listes électorales dans les conditions prévues par l'article L. 17-1 du code électoral. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001418483

Art. 3. - I. - Les ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de l'agriculture arrêtent, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

1o Les conditions dans lesquelles les informations détenues par les organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie, relatives à l'identité et l'adresse des personnes remplissant la condition d'âge visée à l'article L. 11-1 du code électoral,

sont transmises au fichier central de proposition d'inscription d'office sur les listes électorales ;

2o Les modalités des traitements effectués par l'INSEE pour la mise en oeuvre du fichier central de proposition d'inscription d'office sur les listes électorales.

Si l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est défavorable, il ne peut être passé outre que par un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.

Pour l'application des articles 29 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le directeur de chaque organisme concerné est le responsable du traitement ainsi défini.

II. - Lorsque les dispositions prévues au I ci-dessus ont été prises, les organismes qui entrent dans leur champ d'application sont dispensés, par dérogation à l'article 12 du décret du 17 juillet 1978 susvisé, de présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés les actes réglementaires prévus par l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et devant avoir le même objet que lesdites dispositions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001804188

Art. 4. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec

Textes cités liens · DILA2

Cité par 1 texte
DECRET98-68 · application

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000752588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).