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Décret no 98-286 du 16 avril 1998 portant diverses dispositions relatives à l'organisation et à l'équipement sanitaires ainsi qu'aux syndicats interhospitaliers et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 avril 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 avril 1998
NatureDécret
Signé le16 avril 1998
Publié le18 avril 1998
PublicationJORF n°91 du 18 avril 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESH9820680D
IdentifiantJORFTEXT000000753802
RéférenceDécret no 98-286 du 16 avril 1998 portant diverses dispositions relatives à l'organisation et à l'équipement sanitaires ainsi qu'aux syndicats interhospitaliers et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets), JO du 18 avril 1998, NOR MESH9820680DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 713-6 ;

Vu le décret no 86-435 du 12 mars 1986 relatif aux syndicats interhospitaliers, modifié en dernier lieu par le décret no 98-63 du 2 février 1998, notamment son article 24 bis ;

Vu le décret no 97-615 du 30 mai 1997 relatif à l'accueil et au traitement des urgences dans les établissements de santé ainsi qu'à certaines modalités de préparation des schémas d'organisation sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le décret no 97-620 du 30 mai 1997 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à mettre en oeuvre des services mobiles d'urgence et de réanimation et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets),

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001230575

Art. 1er. - Le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie : Décrets) est ainsi modifié :

I. - 1o Les articles D. 712-13-3 et D. 712-13-5 du code de la santé publique sont abrogés ;

2o Aux articles D. 712-13-4 et D. 712-13-6 du code de la santé publique, le mot : « reconversion » est remplacé par le mot : « conversion » ;

3o La sous-section IV de la section I du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie : Décrets) est intitulée : « Sous-section IV (Regroupements et conversions) » et comporte les articles D. 712-13-2, D. 712-3-4 et D. 712-13-6.

II. - L'article D. 712-14 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. D. 712-14. - La visite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 712-12 a lieu dans le délai d'un mois après que le titulaire de l'autorisation a signifié au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qu'il est en mesure de mettre en service ses installations. Elle est effectuée, avant la mise en fonctionnement des installations, par un médecin inspecteur de santé publique ou tout autre représentant qualifié de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagné d'un médecin-conseil de l'un des régimes d'assurance maladie.

« Lorsque le résultat de la visite est positif, le procès-verbal de la visite, ou, à défaut, un document provisoire en tenant lieu, est immédiatement remis au titulaire de l'autorisation, lui permettant la mise en fonctionnement des installations.

« Lorsque les installations ne sont pas conformes aux normes de fonctionnement en vigueur, aux éléments sur la base desquels l'autorisation a été accordée ou aux conditions auxquelles elle est subordonnée, il est rendu compte des constatations faites au ministre chargé de la santé ou au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui fait connaître à l'intéressé, dans le délai d'un mois, les transformations à réaliser pour assurer la conformité. La mise en fonctionnement des installations est différée jusqu'à ce qu'une nouvelle visite, effectuée dans les conditions prévues ci-dessus, ait constaté la conformité.

« Dans tous les cas, les procès-verbaux définitifs et les comptes rendus sont transmis au titulaire de l'autorisation. »

III. - Aux articles D. 712-32 et D. 712-37 du code de la santé publique, les mots : « le préfet de région » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ».

IV. - 1o A la sous-section III de la section III, le paragraphe inséré après l'article D. 712-65-4 et constitué des articles D. 712-66 à D. 712-74 devient le paragraphe 4, intitulé : « § 4. Services mobiles d'urgence et de réanimation » ;

2o L'obligation de détenir une qualification universitaire faite par l'article D. 712-67 du code de la santé publique aux médecins responsables d'un service mobile d'urgence et de réanimation entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de trois ans courant à compter de la date de publication du décret no 97-620 du 30 mai 1997 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002002856

Art. 2. - I. - Il est créé, au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie : Décrets), une section II ainsi rédigée :

« Section II

« Les syndicats interhospitaliers

« Art. D. 713-1. - Le bureau du syndicat interhospitalier éventuellement constitué suivant les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 713-6 comprend de trois à sept membres.

« Le conseil d'administration du syndicat élit au scrutin secret majoritaire à un tour, en son sein, les membres du bureau et désigne le président.

« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la liste nominative des membres du bureau.

« Art. D. 713-2. - Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que leur mandat de membre du conseil d'administration du syndicat interhospitalier.

« Art. D. 713-3. - Les dispositions de l'article R. 713-2-10 et celles des articles R. 713-2-12 à R. 712-2-18 s'appliquent aux bureaux des syndicats interhospitaliers. »

II. - Les articles 19 à 21 du décret du 12 mars 1986 susvisé sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002002857

Art. 3. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le secrétaire d'Etat à la santé, Bernard Kouchner

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