Journal officiel · Décret

Décret no 98-562 du 1er juillet 1998 modifiant le décret no 80-918 du 13 novembre 1980 et rendant applicables en Polynésie française certaines dispositions du code des communes relatives à la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 juillet 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juillet 1998
NatureDécret
Signé le1er juillet 1998
Publié le8 juillet 1998
PublicationJORF n°156 du 8 juillet 1998
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTM9800016D
IdentifiantJORFTEXT000000754121
RéférenceDécret no 98-562 du 1er juillet 1998 modifiant le décret no 80-918 du 13 novembre 1980 et rendant applicables en Polynésie française certaines dispositions du code des communes relatives à la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire, JO du 8 juillet 1998, NOR INTM9800016DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;

Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi no 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi no 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française, modifiée par la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer ;

Vu le décret no 80-918 du 13 novembre 1980 portant application des lois no 77-744 du 8 juillet 1977 et no 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;

Vu l'arrêté du 29 janvier 1997 du haut-commissaire de la République en Polynésie française relatif aux tarifs et modalités de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire ;

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 4 février 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001809416

Art. 1er. - Il est inséré au titre III du décret du 13 novembre 1980 susvisé un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1. - Au livre II, titre III, du code des communes, deuxième partie (Recettes), chapitre III, sont applicables :

L'article R. 233-58 dans la rédaction qui suit :

« Art. R. 233-58. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire mentionné dans l'arrêté pris sur le fondement de l'article L. 233-43 du code des communes qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'aura pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état défini par cet arrêté.

« Sera punie de la même peine toute personne mentionnée à l'alinéa précédent qui n'aura pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur d'habitation personnelle.

« Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire mentionné dans l'arrêté précité qui n'aura pas déposé dans les délais la déclaration indiquant le montant de la taxe perçue ou qui aura établi une déclaration inexacte ou incomplète. »

L'article R. 233-59-1 dans la rédaction qui suit :

« Art. R. 233-59-1. - Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'arrêté pris sur le fondement de l'article L. 233-43 du code des communes donne lieu au paiement d'un intérêt de retard égal à 0,75 % par mois de retard.

« La somme due à ce titre donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal. »

L'article R. 233-60-9 dans la rédaction qui suit :

« Art. R. 233-60-9. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire mentionné dans l'arrêté pris sur le fondement de l'article L. 233-44-6 du code des communes, soumis à la taxe de séjour forfaitaire, qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue par cet arrêté ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète ou qui n'aura pas tenu l'état prévu. »

L'article R. 233-60-10 dans la rédaction qui suit :

« Art. R. 233-60-10. - Tout retard dans le versement du produit de la taxe de séjour forfaitaire dans les conditions prévues par l'arrêté pris sur le fondement de l'article L. 233-44-6 du code des communes donne lieu au paiement d'un intérêt de retard égal à 0,75 % par mois de retard. La somme due à ce titre donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002487540

Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000754121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).