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Décret no 98-299 du 16 avril 1998 relatif à la réduction de cotisations sociales prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne certains salariés des entreprises de transport routier de marchandises et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 avril 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 avril 1998
NatureDécret
Signé le16 avril 1998
Publié le23 avril 1998
PublicationJORF n°95 du 23 avril 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS9820279D
IdentifiantJORFTEXT000000754733
RéférenceDécret no 98-299 du 16 avril 1998 relatif à la réduction de cotisations sociales prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne certains salariés des entreprises de transport routier de marchandises et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 23 avril 1998, NOR MESS9820279DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-13, R. 241-9-1, R. 241-9-2 et R. 243-6 ;

Vu la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997), notamment l'article 115 ;

Vu le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;

Vu la lettre en date du 22 décembre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité invitant la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale à faire connaître son avis dans le délai de vingt et un jours prévu à l'article R. 200-3 du même code ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 janvier 1998 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 8 janvier 1998 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 9 janvier 1998 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 13 janvier 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002488785

Art. 1er. - I. - L'article R. 241-9-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 241-9-1. - Pour les salariés couverts par l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises « grands routiers » ou « longue distance », la réduction prévue à l'article L. 241-13 est appliquée conformément aux dispositions de cet article et des textes pris pour son application et selon les modalités et conditions particulières suivantes :

« 1o Le plafond de rémunération est égal à 230 fois le salaire minimum de croissance, majoré de 30 % ;

« 2o Pour les gains et rémunérations supérieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance, le coefficient appliqué à la différence entre le plafond défini au 1o et le montant des gains et rémunérations effectivement versés au salarié est fixé à 0,237 ;

« 3o Le bénéfice de la réduction selon les modalités définies aux 1o et 2o ci-dessus est subordonné à la justification par l'employeur du respect, pendant une période préalable d'au moins six mois consécutifs et pour chacun des mois suivants, de la durée maximale du temps de service fixée par l'accord mentionné au premier alinéa. »

II. - A l'article R. 241-9-2, la mention du 3o de l'article R. 241-9-1 est substituée à la mention du 4o de ce même article.

Article (sans numéro) JORFARTI000001809503

Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1998 ou, en cas de rattachement à la période d'emploi dans les conditions prévues au 1o de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, aux gains et rémunérations versés à compter du 16 janvier 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000001036156

Art. 3. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

Textes cités liens · DILA3

Loi · application
Cité par 1 texte
Code de la sécurité sociale. - art. R241-9-1 (Ab) · spec appli

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