Texte consolidé · Décret

Décret n°98-299 du 16 avril 1998 relatif à la réduction de cotisations sociales prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne certains salariés des entreprises de transport routier de marchandises et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 avril 1998
NatureDécret
Signé le16 avril 1998
Publié le23 avril 1998
Articles3 articles en vigueur
NORMESS9820279D
IdentifiantLEGITEXT000005625661
RéférenceDécret n°98-299 du 16 avril 1998 relatif à la réduction de cotisations sociales prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne certains salariés des entreprises de transport routier de marchandises et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-13, R. 241-9-1, R. 241-9-2 et R. 243-6 ;

Vu la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997), notamment l'article 115 ;

Vu le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;

Vu la lettre en date du 22 décembre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité invitant la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale à faire connaître son avis dans le délai de vingt et un jours prévu à l'article R. 200-3 du même code ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 janvier 1998 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 8 janvier 1998 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 9 janvier 1998 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 13 janvier 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006772161

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006772162

1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1998 ou, en cas de rattachement à la période d'emploi dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, aux gains et rémunérations versés à compter du 16 janvier 1998.

Article 3 LEGIARTI000006772160

1. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

Textes cités liens · DILA3

Loi · application
Cité par 1 texte
Code de la sécurité sociale. - art. R241-9-1 (Ab) · spec appli

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 avril 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005625661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.