Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 juin 1998 portant application de l'article 11 du décret no 67-356 du 21 avril 1967 relatif au soutien financier de l'Etat à la création et à la modernisation des théâtres cinématographiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 juin 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 juin 1998
NatureArrêté
Signé le22 juin 1998
Publié le23 juin 1998
PublicationJORF n°143 du 23 juin 1998
NORMCCK9700619A
IdentifiantJORFTEXT000000755116
RéférenceArrêté du 22 juin 1998 portant application de l'article 11 du décret no 67-356 du 21 avril 1967 relatif au soutien financier de l'Etat à la création et à la modernisation des théâtres cinématographiques, JO du 23 juin 1998, NOR MCCK9700619ALégifrance →

La ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) ;

Vu le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;

Vu le décret no 67-356 du 21 avril 1967 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatives au soutien financier de l'Etat à la création et à la modernisation des théâtres cinématographiques ;

Vu le décret no 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001036235

Art. 1er. - Peuvent bénéficier de la prime allouée aux exploitants de salles de spectacles cinématographiques qui maintiennent face à la concurrence une programmation difficile les salles qui sont :

1o Implantées soit dans la ville de Paris, soit dans les communes de plus de 200 000 habitants, soit dans les communes dont la population est égale ou inférieure à 200 000 habitants mais ayant réalisé plus de 1 500 000 entrées durant l'année légale précédente ;

2o Programmées soit directement par l'exploitant, soit par une entente ou un groupement agréé programmant au maximum cinquante salles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001036341

Art. 2. - La commission prévue à l'article 11 du décret du 21 avril 1967 susvisé est composée de quatre membres nommés pour trois ans par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, qui sont :

Un représentant de l'Agence pour le développement régional du cinéma ;

Un représentant du Centre national de la cinématographie ;

Un expert financier ;

Un expert en matière de concurrence et de diffusion cinématographique.

La commission est présidée par le président de la commission instituée par l'article 5 du décret du 25 octobre 1991 susvisé. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001519280

Art. 3. - La commission fonde ses avis eu égard à la qualité de la programmation des salles, à leur situation financière, à l'évolution de leur fréquentation et à la qualité des conditions d'accueil du public et de projection des oeuvres cinématographiques.

Le critère de la qualité de la programmation des salles est apprécié en tenant compte de l'environnement concurrentiel des salles pendant l'année civile précédant la date de la demande de prime. Les autres critères sont appréciés, le cas échéant, au regard de l'évolution de la situation des salles pendant les années précédentes.

La commission peut procéder à la consultation de toute personne dont elle estime l'avis utile à ses travaux, notamment d'un représentant de la commune où est implanté l'établissement concerné.

Article (sans numéro) JORFARTI000001810031

Art. 4. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juin 1998.

Catherine Trautmann

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000755116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).