Journal officiel · Décret

Décret n° 98-721 du 20 août 1998 portant application de l'article 29 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, instituant un titre d'identité républicain

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 août 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 août 1998
NatureDécret
Signé le20 août 1998
Publié le21 août 1998
PublicationJORF n°192 du 21 août 1998
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSC9820489D
IdentifiantJORFTEXT000000756502
RéférenceDécret n° 98-721 du 20 août 1998 portant application de l'article 29 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, instituant un titre d'identité républicain, JO du 21 août 1998, NOR JUSC9820489DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères,

Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, et notamment son article 29 ;

Vu le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret no 91-1305 du 24 décembre 1991 pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 susvisée, instituant un document de circulation pour étranger mineur ;

Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 8 juin 1998 ;

Vu l'information du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie faite le 3 juin 1998 en application du troisième alinéa de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Après avis du Conseil d'Etat,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001037415

Art. 1er. - Le mineur né en France de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour peut justifier de son identité sur présentation d'un titre d'identité républicain établi et délivré dans les conditions définies ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001322726

Art. 2. - Le titre d'identité républicain est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur, sur demande d'une personne exerçant l'autorité parentale.

La demande est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture.

Article (sans numéro) JORFARTI000002005364

Art. 3. - Le demandeur doit présenter :

1o Le livret de famille ou, à défaut, un extrait d'acte de naissance du mineur comportant sa filiation ;

2o Un document justifiant de la régularité du séjour des parents ou, en cas de séparation, de l'un d'entre eux ;

3o Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est formulée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002403264

Art. 4. - Le titre d'identité républicain mentionne :

- le nom patronymique, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité et l'adresse du mineur ;

- l'autorité de délivrance du document, la date de délivrance, la durée de validité et l'indication de la date d'expiration de celle-ci, le nom et la signature de l'agent qui a délivré le titre ;

- le numéro du titre.

Le titre d'identité républicain comprend également la photographie et la signature du titulaire ou, s'il est âgé de moins de sept ans, celle du demandeur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002005365

Art. 5. - Le titre d'identité républicain est établi suivant un modèle défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

Article (sans numéro) JORFARTI000002193163

Art. 6. - Le titre d'identité républicain a une durée de validité de cinq ans.

Il est renouvelé dans les mêmes conditions jusqu'à la majorité de l'intéressé.

Il doit être restitué en cas d'acquisition de la nationalité française avant la majorité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001813465

Art. 7. - Le titulaire d'un titre d'identité républicain peut être réadmis en France en dispense de visa, sur présentation de ce titre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001618744

Art. 8. - Le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 24 décembre 1991 susvisé est abrogé.

La délivrance du titre d'identité républicain implique la restitution du document de circulation délivré antérieurement sur le fondement dudit alinéa.

Article (sans numéro) JORFARTI000001233396

Art. 9. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Les attributions conférées au préfet y sont exercées par le représentant de l'Etat en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna et par le délégué du Gouvernement dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article (sans numéro) JORFARTI000002403265

Art. 10. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000756502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).