Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, modifiée par la loi no 98-546 du 2 juillet 1998, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment ses articles 27 et 30 ;
Vu le décret no 96-868 du 3 octobre 1996 relatif à la formation et à l'organisation du Conseil des marchés financiers ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002199088
Art. 1er. - L'article 4 du décret du 3 octobre 1996 susvisé est modifié comme suit :
1o Les trois premiers alinéas deviennent le I ;
2o Il est ajouté, après le I, un II ainsi rédigé :
« II. - Lorsque le Conseil des marchés financiers statue par voie de consultation écrite en application du quinzième alinéa de l'article 27 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du conseil ainsi que les observations du commissaire du Gouvernement et l'avis du représentant de la Banque de France. Toutefois, si un membre du conseil ou le commissaire du Gouvernement en fait la demande, la délibération intervient dans les formes et conditions prévues au I ci-dessus.
« Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du conseil dans le délai fixé par le président.
« Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du conseil, le commissaire du Gouvernement et le représentant de la Banque de France, de la décision prise par le conseil. Le commissaire du Gouvernement accuse réception de cette décision.
« Lorsqu'en application des dispositions de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée un membre déclare devoir s'abstenir lors d'une consultation écrite, il est réputé avoir voté au sens du deuxième alinéa du présent II. »
3o Le quatrième alinéa devient le III et est complété par les mots : « ou aux consultations écrites ».
Article (sans numéro) JORFARTI000002197229
Art. 2. - Il est ajouté à l'article 5 du décret du 3 octobre 1996 susvisé un second alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prises par voie de consultation écrite sont annexées au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et des membres n'ayant pas pris part à la consultation. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002197230
Art. 3. - La première phrase de l'article 6 du décret du 3 octobre 1996 susvisé est complétée par les mots : « ainsi que des décisions qu'il prend par voie de consultation écrite. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001232831
Art. 4. - Il est ajouté à l'article 8 du décret du 3 octobre 1996 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil a statué par voie de consultation écrite, dans les conditions prévues au II de l'article 4 ci-dessus, le commissaire du Gouvernement ou le suppléant dispose du même délai pour demander une délibération ; le délai court à compter de la réception de la décision du conseil. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002400236
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juillet 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn
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