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Décret no 96-868 du 3 octobre 1996 relatif à la formation et à l'organisation du Conseil des marchés financiers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 octobre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 octobre 1996
NatureDécret
Signé le3 octobre 1996
Publié le4 octobre 1996
PublicationJORF n°232 du 4 octobre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
NORECOT9620025D
IdentifiantJORFTEXT000000195359
RéférenceDécret no 96-868 du 3 octobre 1996 relatif à la formation et à l'organisation du Conseil des marchés financiers, JO du 4 octobre 1996, NOR ECOT9620025DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, et notamment ses articles 27, 30, 35 et 98 ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son article 14 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre 1er Formation du Conseil des marchés financiers

Article (sans numéro) JORFARTI000002385702

Art. 1er. - A l'ouverture de la première séance du Conseil des marchés financiers, il est procédé, sous la présidence du doyen d'âge des membres du conseil, au tirage au sort prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée. A cet effet, il est établi un bulletin libellé au nom de chacun des membres du conseil. La durée du mandat des huit membres dont les noms sont tirés au sort les premiers est de deux ans. Le déroulement de ces opérations fait l'objet d'un procès-verbal signé par le doyen d'âge, les membres du conseil et par le commissaire du Gouvernement. Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé de l'économie et des finances.

Article (sans numéro) JORFARTI000001023150

Art. 2. - Le président du Conseil des marchés financiers est élu à la majorité absolue des membres du conseil. Il est procédé, sous la présidence du doyen d'âge des membres du conseil, à l'élection du président à la première séance du conseil et à chaque renouvellement par moitié du conseil. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l'article précédent.

Article (sans numéro) JORFARTI000002115349

Art. 3. - Tout membre du conseil qui n'a pas assisté à trois séances consécutives du conseil est réputé démissionnaire d'office. En cas de vacance d'un siège de membre du Conseil des marchés financiers pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, après consultation, le cas échéant, des organisations professionnelles ou syndicales représentatives concernées. Le Conseil des marchés financiers constate les démissions d'office et les vacances mentionnées aux deux alinéas précédents. Le président du conseil en informe alors le ministre chargé de l'économie et des finances.

Chapitre 2

Organisation du Conseil des marchés financiers

Article (sans numéro) JORFARTI000001409198

Art. 4. - Le Conseil des marchés financiers se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que si la moitié de ses membres au moins est présente. En cas d'empêchement ou d'absence, le président peut déléguer ses pouvoirs à un membre du Conseil des marchés financiers.

Un membre du conseil peut donner mandat à un autre membre de voter en son nom à une séance du conseil. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul mandat.

Lorsque, en application des dispositions de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au sens du premier alinéa.

Sauf exceptions prévues par la loi, le Conseil des marchés financiers statue à la majorité simple des membres participant aux délibérations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001023151

Art. 5. - Il est établi un procès-verbal des délibérations du Conseil des marchés financiers. Mention y est faite, notamment, du nom des membres présents et des membres n'ayant pas pris part aux délibérations. Le projet de procès-verbal de chaque séance est soumis à l'approbation du Conseil des marchés financiers à sa séance suivante.

Article (sans numéro) JORFARTI000002483918

Art. 6. - Le président du Conseil des marchés financiers est chargé de l'exécution des délibérations du conseil. Il représente le conseil en justice et dans les actes de la vie civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000001922107

Art. 7. - Le Conseil des marchés financiers dispose de services administratifs dirigés par un secrétaire général nommé par le président après consultation du conseil. La nomination du secrétaire général est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'économie et des finances. Le président peut demander aux agents de services qu'il désigne d'assister aux délibérations du conseil. Le personnel des services du conseil est composé d'agents contractuels de droit privé. Des fonctionnaires peuvent être détachés auprès du Conseil des marchés financiers dans les conditions prévues par le 5o de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Chapitre 3

Le commissaire du Gouvernement auprès du Conseil

des marchés financiers

Article (sans numéro) JORFARTI000001216500

Art. 8. - Un ou plusieurs commissaires du Gouvernement suppléants peuvent être nommés auprès du Conseil des marchés financiers par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Le commissaire du Gouvernement ou le suppléant dispose d'un délai de trois jours pour demander une deuxième délibération.

Chapitre 4

Dispositions finales

Article (sans numéro) JORFARTI000002385703

Art. 9. - Le décret no 88-254 du 17 mars 1988 pris pour l'application de la loi no 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs et le décret no 90-256 du 21 mars 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil du marché à terme portant application de la loi du 28 mars 1885 sur le marché à terme sont abrogés à compter de la publication au Journal officiel de l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article 98 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001021784

Art. 10. - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 octobre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis

Textes cités liens · DILA4

Cité par 7 textes
du 11 octobre 1996 · application
DECRET98-620 · modifie
du 5 décembre 1998 · application
Décret2001-265 · modifie

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000195359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).