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Décret no 90-256 du 21 mars 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil du marché à terme

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 mars 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mars 1990
NatureDécret
Signé le21 mars 1990
Publié le23 mars 1990
PublicationJORF n°70 du 23 mars 1990
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORECOT9020140D
IdentifiantJORFTEXT000000167694
RéférenceDécret no 90-256 du 21 mars 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil du marché à terme, JO du 23 mars 1990, NOR ECOT9020140DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la loi du 28 mars 1885 sur le marché à terme, modifiée par les lois no 85-695 du 11 juillet 1985, no 87-1158 du 31 décembre 1987 et no 89-531 du 2 août 1989; Le Conseil d'Etat entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001317845

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001171141

Art. 1er. - I. - Le conseil du marché à terme institué par l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 susvisée comprend dix-sept membres nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, à raison de:

1o Quatre dirigeants de sociétés de bourse, sur proposition du conseil des bourses de valeurs;

2o Quatre dirigeants d'établissements de crédit, sur proposition de l'Association française des établissements de crédit;

3o Deux dirigeants de compagnies d'assurances, sur proposition de la Fédération française des sociétés d'assurances;

4o Un agent du marché interbancaire, sur proposition de l'association professionnelle des agents des marchés interbancaires;

5o Deux représentants des entreprises industrielles et commerciales, sur proposition du Conseil national du patronat français;

6o Un commissionnaire agréé près la bourse de commerce de Paris et un courtier assermenté agréé, sur proposition de leurs organisations professionnelles;

7o Deux personnalités qualifiées.

II. - En cas d'interruption du mandat pour quelque cause que ce soit, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001556714

Art. 2. - Le conseil du marché à terme se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que si neuf de ses membres au moins sont présents.

Un membre du conseil du marché à terme peut donner mandat à un autre membre de voter en son nom à une séance du conseil. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul mandat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001896150

Art. 3. - Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances avec voix consultative; il dispose d'un délai de trois jours pour demander une deuxième délibération du conseil du marché à terme.

Article (sans numéro) JORFARTI000001363219

Art. 4. - Le président du conseil du marché à terme est chargé de l'exécution des délibérations du conseil.

Il représente le conseil en justice et dans les actes de la vie civile.

En cas d'urgence, il a qualité pour engager seul la procédure disciplinaire prévue aux articles 15, 17 et 17bis de la loi du 28 mars 1885.

En cas de risque grave de perte de solvabilité d'un membre du marché, il a qualité pour prononcer seul la suspension temporaire prévue au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 28 mars 1885 susvisée, sous réserve de ratification par le conseil dans un délai de deux jours de bourse.

Article (sans numéro) JORFARTI000001556715

Art. 5. - Lorsqu'il exerce son pouvoir disciplinaire ou prononce la suspension temporaire prévue au dernier alinéa de l'article 17 de la loi susvisée du 28 mars 1885, le conseil du marché à terme se réunit en formation de cinq membres, qui doivent tous être présents. Cette formation comprend:

1o Le président du conseil du marché à terme, président;

2o Un dirigeant d'une société de bourse;

3o Un dirigeant d'établissement de crédit;

4o Un dirigeant de compagnie d'assurances ou un représentant des entreprises industrielles et commerciales;

5o Un agent du marché interbancaire ou un représentant des personnes mentionnées au 6o du I de l'article 1er du présent décret.

Ces membres sont élus en son sein par le conseil du marché à terme pour la durée de leur mandat. Le conseil élit dans les mêmes conditions un suppléant pour chaque membre et pour le président.

Lorsque le conseil siège dans la formation prévue à l'article 5, la deuxième phrase du premier alinéa et le second alinéa de l'article 2 du présent décret ne sont pas applicables.

Article (sans numéro) JORFARTI000001946391

Art. 6. - Lorsque le conseil agit en matière disciplinaire, le président fait parvenir à la personne intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, un document énonçant les griefs retenus, assorti, le cas échéant, de pièces justificatives; il invite la personne intéressée à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours;

l'intéressé est également informé qu'il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.

Article (sans numéro) JORFARTI000001946392

Art. 7. - Les observations produites par la personne poursuivie sont communiquées dans tous les cas au commissaire du Gouvernement; elles sont communiquées à la commission des opérations de bourse lorsque le conseil a été saisi par une demande de celle-ci.

Article (sans numéro) JORFARTI000001749813

Art. 8. - En matière disciplinaire, soit que le conseil agisse d'office,

soit qu'il agisse sur demande de la commission des opérations de bourse ou du commissaire du Gouvernement, le président désigne, pour chaque affaire, un rapporteur parmi les membres du conseil dans la formation mentionnée à l'article 5 ci-dessus.

Le président peut se charger des fonctions du rapporteur.

Le rapporteur, avec le concours des services administratifs du conseil du marché à terme, procède à toutes investigations utiles. Il peut recueillir des témoignages. Il consigne le résultat de ses opérations par écrit.

Les pièces du dossier sont tenues à la disposition de la personne poursuivie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001749814

Art. 9. - La personne poursuivie est invitée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, dix jours au moins avant la date prévue, à assister à la séance au cours de laquelle le conseil se prononcera sur les faits relevés à son encontre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001556829

Art. 10. - Lors de la séance, le rapporteur présente l'affaire.

Après observations éventuelles du commissaire du Gouvernement, la personne poursuivie et son conseil présentent leur défense.

Le président peut faire entendre par le conseil toute personne dont il estime l'audition utile.

Dans tous les cas, la personne poursuivie et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.

Article (sans numéro) JORFARTI000000978329

Art. 11. - La décision est prise par le conseil en la seule présence du commissaire du Gouvernement et du secrétaire général du conseil.

Le procès-verbal de la séance est signé du président, du rapporteur et du secrétaire général.

Article (sans numéro) JORFARTI000002136947

Art. 12. - Les décisions prises en matière disciplinaire sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux personnes qui ont fait l'objet de poursuites, au commissaire du Gouvernement et à la commission des opérations de bourse.

Les personnes sanctionnées et le ministre chargé de l'économie et des finances disposent d'un délai de deux mois pour saisir le Conseil d'Etat d'un recours de pleine juridiction; ce délai court pour le ministre à compter de la notification faite au commissaire du Gouvernement.

La mesure de suspension temporaire prévue au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 28 mars 1885 susvisée donne lieu à la même voie de recours que les sanctions disciplinaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001896151

Art. 13. - Lorsqu'une sanction d'interdiction temporaire ou définitive ou une mesure de suspension temporaire est prononcée, le conseil du marché à terme ou, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 4, son président désigne une autre personne, habilitée à produire des ordres, pour exécuter les ordres des clients de la personne sanctionnée. La mission de la personne ainsi désignée expire soit à la fin de la période d'interdiction ou de suspension, soit lorsqu'il n'existe plus aucune position ouverte pour le compte d'un des clients.

Article (sans numéro) JORFARTI000001363220

Art. 14. - Le décret no 88-134 du 10 février 1988 portant application de la loi no 87-1158 du 31 décembre 1987 et relatif à la composition du conseil du marché à terme est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001702848

Art. 15. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mars 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Textes cités liens · DILA4

Loi du 28 mars 1885 · application
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DECRET96-868 · abroge

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