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Décret no 98-1110 du 8 décembre 1998 modifiant le code électoral et relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 décembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 décembre 1998
NatureDécret
Signé le8 décembre 1998
Publié le10 décembre 1998
PublicationJORF n°286 du 10 décembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTA9800295D
IdentifiantJORFTEXT000000757299
RéférenceDécret no 98-1110 du 8 décembre 1998 modifiant le code électoral et relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, JO du 10 décembre 1998, NOR INTA9800295DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères,

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique no 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994 ;

Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu la saisine du Gouvernement de Polynésie française en date du 25 juin 1998 ;

Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 23 juillet 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001237562

Art. 1er. - Il est inséré dans le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral (partie Réglementaire) une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du conseil de Paris

« Art. R. 117-2. - Les dispositions des articles R. 5, R. 7, R. 8 à R. 22 sont applicables à l'établissement et à la révision des listes électorales complémentaires instituées par l'article LO 227-2.

« L'avis d'inscription ou de radiation prévu par l'article R. 20 comporte en outre la mention de la nationalité de l'électeur.

« Art. R. 117-3. - Une carte électorale d'un modèle spécial, valable pour les seules élections des conseillers municipaux et des membres du conseil de Paris, est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 24 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001237563

Art. 2. - La section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral (partie Réglementaire) est complétée par un article R. 128-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 128-1. - Les documents officiels prévus au b du deuxième alinéa de l'article LO 265-1 sont les suivants :

« 1o Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

« 2o Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

« 3o Dans les autres cas, une copie certifiée conforme de la carte de séjour du candidat, ainsi qu'un bulletin no 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

« Dans les cas prévus au 2o et au 3o ci-dessus, le candidat doit en outre fournir l'une des pièces mentionnées à l'article R. 128 requises du candidat français qui n'est pas électeur dans la commune où il se présente.

« Le dernier alinéa de l'article R. 128 est applicable. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002204682

Art. 3. - Au premier alinéa de l'article 2-3 du décret du 28 février 1979 susvisé, les références : « R. 5 à R. 22 » sont remplacées par les références : « R. 5, R. 7, R. 8 à R. 22 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001815612

Art. 4. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Les attributions confiées à l'Institut national de la statistique et des études économiques sont exercées :

- dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, par le haut-commissaire ;

- dans la collectivité territoriale de Mayotte, par le représentant du Gouvernement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002405808

Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim, Jean-Jack Queyranne Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000757299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).