Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 juin 1999 relatif aux marges des médicaments remboursables

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juin 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juin 1999
NatureArrêté
Signé le11 juin 1999
Publié le12 juin 1999
PublicationJORF n°134 du 12 juin 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESP9921748A
IdentifiantJORFTEXT000000761016
RéférenceArrêté du 11 juin 1999 relatif aux marges des médicaments remboursables, JO du 12 juin 1999, NOR MESP9921748ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-16, L. 162-16-1, L. 162-17 et L. 162-38 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 593, L. 601, L. 601-3, L. 601-4, L. 601-6 et R. 5106 ;

Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 avril 1999 ;

Considérant que le développement des médicaments génériques contribue à la maîtrise des dépenses d'assurance maladie,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002406286

Art. 1er. - L'arrêté du 4 août 1987 susvisé est ainsi modifié :

1o Au troisième alinéa de l'article 3, les mots : « contenances des conditionnements de ces deux spécialités sont différentes » sont remplacés par les mots : « contenances de conditionnements ou les dosages de ces deux spécialités sont différents » et les mots : « pour une contenance de conditionnement » sont remplacés par les mots : « pour une contenance de conditionnement ou un dosage »,

2o L'annexe I-4 est ainsi rédigée :

Article (sans numéro) JORFARTI000001904411

« A N N E X E I - 4

« FORMULE D'OBTENTION DU PRIX FABRICANT HORS TAXE INTERMEDIAIRE DE CALCUL DE LA SPECIALITE DE REFERENCE POUR UNE CONTENANCE DE CONDITIONNEMENT ET/OU POUR UN DOSAGE IDENTIQUE A CEUX DE LA SPECIALITE GENERIQUE

« PR*DG/DPR*UTG/UTR

« Dans laquelle :

PR représente le prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul de la spécialité de référence ;

DPR représente le dosage de la spécialité de référence ;

DG représente le dosage de la spécialité générique ;

UTR représente le nombre d'unités thérapeutiques (ou le cas échéant le nombre d'unités en millilitre ou en gramme pour les formes pharmaceutiques ne répondant pas à une présentation unitaire) contenu dans le conditionnement de la spécialité de référence ;

UTG représente le nombre d'unités thérapeutiques (ou le cas échéant le nombre d'unités en millilitre ou en gramme pour les formes pharmaceutiques ne répondant pas à une présentation unitaire) contenu dans le conditionnement de la spécialité générique. »

Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à l'action sociale,

Bernard Kouchner

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000761016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).