Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 11 juin 1999 relatif aux marges des médicaments remboursables

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juin 1999
NatureArrêté
Signé le11 juin 1999
Publié le12 juin 1999
Articles3 articles en vigueur
NORMESP9921748A
IdentifiantLEGITEXT000005628050
RéférenceArrêté du 11 juin 1999 relatif aux marges des médicaments remboursables, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-16, L. 162-16-1, L. 162-17 et L. 162-38 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 593, L. 601, L. 601-3, L. 601-4, L. 601-6 et R. 5106 ;

Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 avril 1999 ;

Considérant que le développement des médicaments génériques contribue à la maîtrise des dépenses d'assurance maladie,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006791590

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006791589

1. Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

FORMULE D'OBTENTION DU PRIX FABRICANT HORS TAXE INTERMÉDIAIRE DE CALCUL DE LA SPÉCIALITÉ DE RÉFÉRENCE POUR UNE CONTENANCE DE CONDITIONNEMENT ET/OU POUR UN DOSAGE IDENTIQUE À CEUX DE LA SPÉCIALITÉ GÉNÉRIQUE

PR*DG/DPR*UTG/UTR

Article ANNEXE I-4 LEGIARTI000006791591

1. Dans laquelle :

2. PR représente le prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul de la spécialité de référence ;

3. DPR représente le dosage de la spécialité de référence ;

4. DG représente le dosage de la spécialité générique ;

5. UTR représente le nombre d'unités thérapeutiques (ou le cas échéant le nombre d'unités en millilitre ou en gramme pour les formes pharmaceutiques ne répondant pas à une présentation unitaire) contenu dans le conditionnement de la spécialité de référence ;

6. UTG représente le nombre d'unités thérapeutiques (ou le cas échéant le nombre d'unités en millilitre ou en gramme pour les formes pharmaceutiques ne répondant pas à une présentation unitaire) contenu dans le conditionnement de la spécialité générique.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 juin 1999).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005628050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.