Journal officiel · Décret

Décret no 99-807 du 15 septembre 1999 modifiant le décret no 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 septembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 septembre 1999
NatureDécret
Signé le15 septembre 1999
Publié le16 septembre 1999
PublicationJORF n°215 du 16 septembre 1999
AutoritéMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION
NORFPPA9900109D
IdentifiantJORFTEXT000000762074
RéférenceDécret no 99-807 du 15 septembre 1999 modifiant le décret no 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, JO du 16 septembre 1999, NOR FPPA9900109DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001630334

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 12 avril 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes à compter du 1er juillet 1999 :

« Art. 2. - Pour l'application des dispositions du présent décret, les personnels sont répartis en deux groupes déterminés comme suit :

« Groupe I. - Fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, magistrats et agents non titulaires dont l'emploi comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice brut 470 ou dont la rémunération ou le salaire de base est supérieur au traitement afférent à l'indice brut 605 ;

« Groupe II. - Tous les autres fonctionnaires et agents.

« Toutefois, les fonctionnaires et agents titulaires dont le statut particulier ne prévoit pas le classement dans une des catégories prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent être classés dans le groupe I par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, sur proposition de ce dernier.

« Les dispositions du présent article seront abrogées à compter du 1er juillet 2000. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002012861

Art. 2. - L'alinéa 2 de l'article 3 du décret du 12 avril 1989 susvisé est abrogé à compter du 1er juillet 2000.

Article (sans numéro) JORFARTI000001708683

Art. 3. - L'article 4 du décret du 12 avril 1989 susvisé est abrogé à compter du 1er juillet 2000.

Article (sans numéro) JORFARTI000002099906

Art. 4. - L'article 39 du décret du 12 avril 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes à compter du 1er juillet 1999 :

« Art. 39. - La prise en charge des frais de transports terrestres publics est effectuée, sur présentation des pièces justificatives, sur la base du tarif de la classe la plus économique. L'autorité qui ordonne le déplacement peut toutefois autoriser exceptionnellement et en raison de circonstances particulières cette prise en charge sur la base du tarif d'une classe supérieure. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002211320

Art. 5. - L'article 40 du décret du 12 avril 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes à compter du 1er juillet 1999 :

« Art. 40. - La prise en charge des frais de transport par la voie maritime est effectuée dans les mêmes conditions que pour les transports terrestres publics visés à l'article 39. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001435186

Art. 6. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000762074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).