Journal officiel · Décret

Décret du 23 septembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Miel de sapin des Vosges »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 septembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 septembre 1999
NatureDécret
Signé le23 septembre 1999
Publié le26 septembre 1999
PublicationJORF n°224 du 26 septembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOC9900056D
IdentifiantJORFTEXT000000762275
RéférenceDécret du 23 septembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Miel de sapin des Vosges », JO du 26 septembre 1999, NOR ECOC9900056DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-3 et L. 641-6 ;

Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu les délibérations du comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 24 mars 1999,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001245360

Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Miel de sapin des Vosges » les miels qui répondent aux dispositions du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001816864

Art. 2. - Le miel devra être exclusivement récolté, décanté et agréé dans l'aire géographique définie par la liste des cantons et communes ci-après énumérés. Le terme « récolté » recouvre l'élaboration par les abeilles, la levée des cadres et l'extraction.

Article (sans numéro) JORFARTI000002410991

Département de Meurthe-et-Moselle (54)

Toutes les communes des cantons de : Baccarat, Bandonviller, Cirey-sur-Vezouze.

Article (sans numéro) JORFARTI000001435575

Département de la Moselle (57)

Toutes les communes des cantons de : Fénétrange, Lorquin, Phalsbourg, Réchicourt-le-Château, Sarrebourg.

Article (sans numéro) JORFARTI000002017915

Département de la Haute-Saône (70)

Canton de Champagney : Plancher-les-Mines, Plancher-Bas.

Canton de Faucogney-et-la-Mer : Amont-et-Effreney, Beulotte-Saint-Laurent, Corravillers, Esmoulières, Faucogney-et-la-Mer, La Longine, La Montagne, La Rosière, Saint-Bresson.

Canton de Melisey : Belfahy, Belonchamps, Ecromagny, Fresse, Haut-du-Them (Château-Lambert), Melisey, Miellin, Saint-Barthélemy, Servance, Ternuay-Melay et Saint-Hilaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002410992

Département des Vosges (88)

Toutes les communes des cantons de : Bains-les-Bains, Brouvelieures, Bruyères, Charmes, Châtel-sur-Moselle, Corcieux, Darnay, Dompaire, Epinal, Fraize, Gérardmer, Lamarche, Le Thillot, Mirecourt, Monthureux-sur-Saône, Plombières-les-Bains, Provenchères-sur-Fave, Rambervillers, Raon-l'Etape, Remiremont, Saint-Dié, Saulxures-sur-Moselotte, Senones, Vittel, Xertigny.

Article (sans numéro) JORFARTI000001048711

Département du territoire de Belfort (90)

Canton de Giromagny : Auxelles-Haut, Giromagny, Lepuix, Riervescemont, Vescemont.

Canton de Rougement-le-Château : Lamadeleine-Val-des-Anges, Rougemont-le-Château.

Article (sans numéro) JORFARTI000002410993

Art. 3. - Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Miel de sapin des Vosges », les miels doivent provenir de miellats butinés par les abeilles sur le sapin des Vosges (Abies Pectinata lmk).

Article (sans numéro) JORFARTI000001245361

Art. 4. - Lors de leur mise en place pour l'élaboration du « Miel de sapin des Vosges », les ruches doivent être pourvues de hausses propres et sèches, exemptes de miels d'autre provenance.

La récolte doit se faire sur des rayons parfaitement operculés.

L'extraction doit se faire par centrifugation à froid. Les miels doivent subir obligatoirement une filtration ainsi qu'une décantation de deux semaines minimum préalablement à la réalisation des examens analytique et organoleptique. Le stockage doit se faire à l'abri de la lumière dans des récipients en matériaux à usage alimentaire exclusivement.

L'ensemble des opérations décrites dans le présent article doit se faire dans des locaux et matériaux conformes à la réglementation en vigueur.

Par dérogation, les opérations prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article peuvent être réalisées hors de l'aire géographique définie à l'article 2 dans les exploitations qui présentent des références suffisantes et une antériorité certaine, et ce jusqu'à la récolte 2001 incluse.

La liste de ces exploitations et leur raison sociale est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie, après avis du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine (INAO).

Article (sans numéro) JORFARTI000001816865

Art. 5. - Le « Miel de sapin des Vosges » doit répondre aux caractéristiques suivantes : teneur en eau inférieure ou égale à 18 % ; conductibilité électrique supérieure à 950 micro-siemens par cm ; HMF inférieur à 15 mg/kg ; coloration brun foncé à reflets verdâtres, d'une intensité au moins égale à 7,5 cm dans l'échelle de Pfund ; arômes balsamiques et saveur maltée, exempte d'amertume et de saveurs étrangères.

Le « Miel de sapin des Vosges » doit être présenté au consommateur sous forme liquide. Le défigeage est autorisé selon les normes en vigueur mais la pasteurisation est interdite.

Article (sans numéro) JORFARTI000002211388

Art. 6. - Le miel ne peut être commercialisé sous l'appellation d'origine contrôlée « Miel de sapin des Vosges » avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'INAO dans les conditions définies par décret pris en application des articles L. 641-3 et L. 641-6 du code rural.

Article (sans numéro) JORFARTI000001816866

Art. 7. - Le « Miel de sapin des Vosges » doit être présenté au consommateur dans des pots de verre munis d'une marque d'identification destructible à l'ouverture du pot, délivrée par le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée sur la base des certificats d'agrément.

Article (sans numéro) JORFARTI000001048712

Art. 8. - Outre les mentions obligatoires prévues par les articles R. 112-1 et suivants du code de la consommation, l'étiquetage des miels bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Miel de sapin des Vosges » comporte l'indication de :

- la mention « Miel de sapin des Vosges » ;

- la mention « appellation d'origine contrôlée » ou « AOC ».

La mention « appellation d'origine contrôlée » doit figurer immédiatement au-dessous du nom de l'appellation dans des caractères au moins égaux à la moitié de ceux de cette dernière.

Ces mentions sont regroupées dans le même champ visuel sur la même étiquette.

Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands, les caractères de la mention « Miel de sapin des Vosges » étant les plus grands de ceux figurant sur l'étiquette, pour qu'ils ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés et pour qu'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications écrites et dessins.

Article (sans numéro) JORFARTI000001132740

Art. 9. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptibles de faire croire à l'acheteur qu'un miel a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Miel de sapin des Vosges », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001435576

Art. 10. - L'arrêté du 24 décembre 1997 relatif à une dérogation temporaire accordée à certaines exploitations produisant du miel bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Miel de sapin des Vosges » est l'arrêté visé à l'article 4, dernier alinéa, du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002096862

Art. 11. - Le décret du 30 juillet 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Miel de sapin des Vosges » est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001435577

Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 septembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000762275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).