Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 décembre 1999 fixant les attributions et les seuils de compétence des commissions spécialisées des marchés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 1999
NatureArrêté
Signé le23 décembre 1999
Publié le28 décembre 1999
PublicationJORF n°300 du 28 décembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOM9960899A
IdentifiantJORFTEXT000000763712
RéférenceArrêté du 23 décembre 1999 fixant les attributions et les seuils de compétence des commissions spécialisées des marchés, JO du 28 décembre 1999, NOR ECOM9960899ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 206 du code des marchés publics ;

Vu l'avis de la commission spécialisée des marchés de bâtiment et de génie civil en date du 28 septembre 1999 ;

Vu l'avis de la commission spécialisée des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement en date du 23 septembre 1999 ;

Vu l'avis de la commission spécialisée des marchés d'électronique et de télécommunications en date du 29 septembre 1999 ;

Vu l'avis de la commission spécialisée des marchés d'informatique en date du 1er octobre 1999 ;

Vu l'avis de la commission spécialisée des marchés d'approvisionnements généraux en date du 21 septembre 1999,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001053745

Art. 1er. - La commission des marchés de bâtiment et de génie civil est compétente pour examiner toutes les affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés publics et concernant les matières suivantes :

- travaux d'infrastructure (voies de communication, ouvrages d'art, ports, digues, barrages, réseaux de transport de fluides, réseaux de drainage, dragages) ;

- travaux de bâtiment (construction, réhabilitation, réaménagement, maintenance) ;

- aménagement d'espaces verts, de terrains de sports ou de loisirs ;

- fournitures et installations annexes directement rattachées aux activités précédentes ;

- études, prestations de maîtrise d'oeuvre et autres prestations de services (notamment levés topographiques) relatives aux activités précédentes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001821080

Art. 2. - Les seuils de compétence de la commission des marchés de bâtiment et de génie civil sont les suivants :

- marchés d'études, de maîtrise d'oeuvre et autres prestations de services : 1 500 000 F, taxes comprises ;

- marchés de fournitures : 10 000 000 F, taxes comprises ;

- marchés de travaux de bâtiment (sauf maintenance) et de génie civil : 21 500 000 F, taxes comprises ;

- marchés de travaux de maintenance de bâtiment : 6 000 000 F, taxes comprises.

Lorsque les travaux de construction, de réhabilitation ou de réaménagement d'un bâtiment sont répartis en lots faisant l'objet de marchés distincts, le montant prévisionnel de l'ensemble des marchés à passer doit être pris en compte pour apprécier si le seuil de compétence de la commission est atteint. Toutefois, les projets de marchés d'un montant inférieur à 6 000 000 F, taxes comprises, sont dispensés d'examen.

Lorsque les éléments de la mission confiée à un maître d'oeuvre font l'objet de plusieurs marchés, le montant prévisionnel de l'ensemble des marchés à passer doit être pris en compte pour apprécier si le seuil de compétence de la commission est atteint.

Article (sans numéro) JORFARTI000002410623

Art. 3. - La commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement est compétente pour examiner toutes les affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés publics et concernant les matières suivantes :

- aéronefs, parties d'aéronefs et matériels d'aéronautique divers, missiles, lanceurs spatiaux, satellites, engins non destructifs ou destructifs ; gros matériels d'équipement, machines-outils ; matériels électriques, matériels de précision, matériels d'optique ; automobiles, motocycles et autres matériels routiers ; matériels ferroviaires ; navires, engins flottants et constructions navales ; matériels d'armement terrestre ; munitions et poudres ;

- composants, équipements et accessoires non électroniques des matériels précédents ;

- études et autres prestations relatives aux matériels précédents.

Article (sans numéro) JORFARTI000002213082

Art. 4. - Les seuils de compétence de la commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement sont les suivants :

- marchés d'assistance technique, études et prototypes : 2 000 000 F, taxes comprises ;

- marchés d'entretien, de maintenance et autres prestations de services : 6 000 000 F, taxes comprises ;

- marchés de fournitures : 15 000 000 F, taxes comprises.

Article (sans numéro) JORFARTI000001631042

Art. 5. - La commission des marchés d'électronique et de télécommunications est compétente pour examiner toutes les affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés publics et concernant les matières suivantes :

- composants électroniques ;

- matériels électroniques professionnels ;

- systèmes de contrôle automatique de processus ;

- matériels d'informatique de la défense nationale destinés à un usage opérationnel ;

- matériels d'informatique à usage opérationnel ayant pour objet la commutation électronique ou destinés soit à la gestion technique, soit à l'exploitation automatique d'un réseau téléphonique ;

- études, logiciels spécifiques associés et autres prestations relatifs aux domaines énumérés ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001711366

Art. 6. - Les seuils de compétence de la commission des marchés d'électronique et de télécommunications sont les suivants :

- marchés d'assistance technique, études et prototypes : 2 000 000 F, taxes comprises ;

- marchés d'entretien, de maintenance et autres prestations de services : 6 000 000 F, taxes comprises ;

- marchés de fournitures : 15 000 000 F, taxes comprises.

Article (sans numéro) JORFARTI000001245688

Art. 7. - La commission des marchés d'informatique est compétente pour examiner toutes les affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés publics et concernant les matières suivantes :

- études, définition et choix de matériels informatiques ;

- fourniture et maintenance de matériels informatiques et des progiciels associés ;

- étude et réalisation de logiciels ;

- autres prestations relatives aux domaines énumérés ci-dessus.

Toutefois, ne sont pas soumis à la commission des marchés d'informatique :

- les matériels d'informatique de la défense nationale destinés à un usage opérationnel ;

- les matériels d'informatique à usage opérationnel ayant pour objet la commutation électronique ou destinés soit à la gestion technique, soit à l'exploitation automatique d'un réseau téléphonique ;

- les études, les logiciels associés et les autres prestations relatifs à ces matériels.

Article (sans numéro) JORFARTI000002213083

Art. 8. - Les seuils de compétence de la commission des marchés d'informatique sont les suivants :

- marchés comprenant l'achat de matériels et la mise en service : 6 000 000 F, taxes comprises ;

- marchés de fourniture de matériels en location ou crédit-bail : 1 000 000 F, taxes comprises ;

- marchés de maintenance présentés isolément : 1 000 000 F, taxes comprises ;

- marchés d'études, d'audit informatique, de concession de progiciels et autres prestations de services : 1 000 000 F, taxes comprises.

Article (sans numéro) JORFARTI000001440247

Art. 9. - La commission des marchés d'approvisionnements généraux est compétente pour examiner toutes les affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés publics, qui, à raison de leur objet principal, ne relèvent pas de la compétence d'une des autres commissions spécialisées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002213084

Art. 10. - Les seuils de compétence de la commission des marchés d'approvisionnements généraux sont les suivants :

- marchés d'études ou d'audit : 1 000 000 F, taxes comprises ;

- autres marchés de prestations de services : 6 000 000 F, taxes comprises ;

- marchés de fournitures : 6 000 000 F, taxes comprises.

Article (sans numéro) JORFARTI000002410624

Art. 11. - Sont abrogés les arrêtés du 10 juillet 1990 et du 8 mars 1994 fixant les attributions et les seuils de compétence des commissions spécialisées des marchés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002490854

Art. 12. - Le présent arrêté est applicable aux marchés dont la procédure de passation sera lancée après le 1er janvier 2000.

Article (sans numéro) JORFARTI000001324697

Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires juridiques, A.-L. Michelson

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000763712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).