Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 juillet 1990 fixant les attributions et les seuils de compétence des commissions spécialisées des marchés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er août 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er août 1990
NatureArrêté
Signé le10 juillet 1990
Publié le1er août 1990
PublicationJORF n°176 du 1 août 1990
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORECOM9060249A
IdentifiantJORFTEXT000000533295
RéférenceArrêté du 10 juillet 1990 fixant les attributions et les seuils de compétence des commissions spécialisées des marchés, JO du 1er août 1990, NOR ECOM9060249ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu l'article 206 du code des marchés publics;

Vu l'avis de la commission spécialisée des marchés de bâtiment et de génie civil en date du 4 juillet 1990;

Vu l'avis de la commission spécialisée des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement en date du 27 juin 1990;

Vu l'avis de la commission spécialisée des marchés d'électronique et de télécommunications en date du 4 juillet 1990;

Vu l'avis de la commission spécialisée des marchés d'informatique en date du 3 juillet 1990;

Vu l'avis de la commission spécialisée des marchés d'approvisionnements généraux en date du 5 juillet 1990,

Article (sans numéro) JORFARTI000002340619

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001558331

Art. 1er. - La commission des marchés de bâtiment et de génie civil est compétente pour examiner toute les affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés publics et concernant les matières suivantes:

- travaux d'infrastructure (voies de communication, ouvrages d'art, ports,

digues, barrages, réseaux de transport de fluides, réseaux de drainage,

dragages);

- travaux de bâtiment (construction, réhabilitation, réaménagement,

maintenance);

- aménagement d'espaces verts, de terrains de sports ou de loisirs;

- fournitures et installations annexes directement rattachées aux activités précédentes;

- études, prestations de maîtrise d'oeuvre et autres prestations de services (notamment levés topographiques) relatives aux activités précédentes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001755974

Art. 2. - Les seuils de compétence de la commission des marchés de bâtiment et de génie civil sont les suivants:

- marchés d'études, de maîtrise d'oeuvre et autres prestations de services: 1200000 F, taxes comprises;

- marchés de fournitures: 10000000 F, taxes comprises;

- marchés de travaux de bâtiment (sauf maintenance) et de génie civil:

20000000 F, taxes comprises;

- marchés de travaux de maintenance de bâtiment: 5000000 F, taxes comprises. Lorsque les travaux de construction, de réhabilitation ou de réaménagement d'un bâtiment sont répartis en lots faisant l'objet de marchés distincts, le montant prévisionnel de l'ensemble des marchés à passer doit être pris en compte pour apprécier si le seuil de compétence de la commission est atteint. Toutefois, les projets de marchés d'un montant inférieur à 6000000 F, taxes comprises, sont dispensés d'examen.

Lorsque les éléments de la mission confiée à un maître d'oeuvre font l'objet de plusieurs marchés, le montant prévisionnel de l'ensemble des marchés à passer doit être pris en compte pour apprécier si le seuil de compétence de la commission est atteint.

Article (sans numéro) JORFARTI000001509179

Art. 3. - La commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement est compétente pour examiner toutes les affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés publics et concernant les matières suivantes:

1o Aéronefs, parties d'aéronefs et matériels d'aéronautique divers;

missiles, lanceurs spatiaux, satellites, engins non destructifs ou destructifs; gros matériels d'équipement, machines-outils; matériels électriques, matériels de précision, matériels d'optique; automobiles,

motocycles et autres matériels routiers; matériels ferroviaires; navires,

engins flottants et constructions navales; matériels d'armement terrestre;

munitions et poudres.

2o Composants, équipements et accessoires non électroniques des matériels précédents.

3o Etudes et autres prestations relatives aux matériels précédents.

Article (sans numéro) JORFARTI000001755975

Art. 4. - Les seuils de compétence de la commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement sont les suivants:

1o Marchés d'études ou de prototypes et autres marchés de prestations intellectuelles: 2000000 F, taxes comprises.

2o Marchés d'entretien, de maintenance et d'autres prestations de services: 7500000 F, taxes comprises.

3o Marchés de fournitures: 15000000 F, taxes comprises.

Article (sans numéro) JORFARTI000001894591

Art. 5. - La commission des marchés d'électronique et de télécommunications est compétente pour examiner toutes les affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés publics et concernant les matières suivantes:

- composants électroniques;

- matériels électroniques professionnels;

- systèmes de contrôle automatique de processus;

- matériels d'informatique de la défense nationale destinés à un usage opérationnel;

- matériels d'informatique à usage opérationnel ayant pour objet la commutation électronique ou destinés soit à la gestion technique, soit à l'exploitation automatique d'un réseau téléphonique;

- études, logiciels spécifiques associés et autres prestations relatifs aux domaines énumérés ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002340620

Art. 6. - Les seuils de compétence de la commission des marchés d'électronique et de télécommunications sont les suivants:

1o Marchés d'études ou de prototypes: 3000000 F, taxes comprises;

2o Marchés d'assistance technique et autres marchés de prestations de services: 3000000 F, taxes comprises;

3o Marchés de fournitures: 15000000 F, taxes comprises.

Article (sans numéro) JORFARTI000001949113

Art. 7. - La commission des marchés d'informatique est compétente pour examiner toutes les affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés publics et concernant les matières suivantes:

- études, définition et choix de matériels informatiques;

- fourniture et maintenance de matériels informatiques et des progiciels associés;

- étude et réalisation de logiciels;

- autres prestations relatives aux domaines énumérés ci-dessus.

Toutefois ne sont pas soumis à la commission des marchés d'informatique:

- les matériels d'informatique de la défense nationale destinés à un usage opérationnel;

- les matériels d'informatique à usage opérationnel ayant pour objet la commutation électronique ou destinés soit à la gestion technique, soit à l'exploitation automatique d'un réseau téléphonique;

- les études, les logiciels associés et les autres prestations relatifs à ces matériels.

Article (sans numéro) JORFARTI000001177400

Art. 8. - Les seuils de compétence de la commission des marchés d'informatique sont les suivants:

1o Marchés faisant partie d'une opération comprenant fourniture de matériels avec, le cas échéant, concession de progiciels, maintenance de matériels,

suivi de progiciels et prestations annexes d'un montant supérieur à 3600000 F, taxes comprises, en cas d'achat, ou d'un montant supérieur à 75000 F par mois, taxes comprises, en cas de redevances périodiques;

2o Marchés de maintenance, présentés isolément, sur la base d'un montant supérieur à 37500 F par mois, taxes comprises;

3o Marchés d'études, d'audit informatique, de concession de progiciels et autres marchés de prestations de services d'un montant supérieur à 1000000 F, taxes comprises.

Article (sans numéro) JORFARTI000001755976

Art. 9. - La commission des marchés d'approvisionnements généraux est compétente pour examiner toutes les affaires mentionnées aux articles 212,

213 et 214 du code des marchés publics, qui, à raison de leur objet principal, ne relèvent pas de la compétence d'une des autres commissions spécialisées.

Cette commission est notamment compétente pour les études socio-économiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001366411

Art. 10. - Les seuils de compétence de la commission des marchés d'approvisionnements généraux sont les suivants:

1o Marchés d'études ou d'audit: 700000 F, taxes comprises;

2o Autres marchés de prestations de services: 5000000 F, taxes comprises;

3o Marchés de fournitures: 6000000 F, taxes comprises.

Article (sans numéro) JORFARTI000001755977

Art. 11. - Sont abrogés les arrêtés des 20 octobre 1983, 18 septembre 1984 et 3 mai 1985 portant respectivement modification des seuils d'examen de la commission des marchés d'approvisionnements généraux, de la commission des marchés d'informatique et de la commission des marchés d'électronique et de télécommunications.

Article (sans numéro) JORFARTI000002140693

Art. 12. - Le présent arrêté prend effet à compter du trente et unième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le secrétaire général de la Commission centrale des marchés, B. GOSSELIN

Textes cités liens · DILA3

Cité par 2 textes
Arrêté · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000533295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).