Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret no 68-929 du 24 octobre 1968 relatif à l'attribution de primes de service aux personnels des établissements nationaux de biensaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes et des instituts nationaux de jeunes sourds et des jeunes aveugles, modifié par le décret no 77-836 du 19 juillet 1977 ;
Vu le décret no 99-638 du 21 juillet 1999 portant statut d'emplois du personnel de direction des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001834023
Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il est alloué aux fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur ou de secrétaire général des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains une indemnité de fonctions, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres chargés de la santé, de la protection sociale et de l'action sociale.
Article (sans numéro) JORFARTI000002422005
Art. 2. - Les montants moyens annuels de l'indemnité sont fixés en fonction de l'emploi.
Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le double des montants moyens annuels.
Article (sans numéro) JORFARTI000002221409
Art. 3. - Le versement de l'indemnité de fonctions instituée par le présent décret est exclusif de celui de toute autre indemnité allouée au même titre.
Article (sans numéro) JORFARTI000001060076
Art. 4. - Les dispositions du décret du 24 octobre 1968 susvisé ne sont plus applicables au personnel de direction des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.
Article (sans numéro) JORFARTI000002491690
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, Dominique Gillot La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
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