Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001834068
Art. 1er. - Les ingénieurs des services culturels et du patrimoine bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une prime de service et de rendement non soumise à retenues pour pension civile.
L'attribution de cette prime est exclusive de toute autre indemnité allouée au même titre.
Article (sans numéro) JORFARTI000001640604
Art. 2. - Le taux moyen annuel de la prime de service et de rendement est fixé à 11 % du traitement afférent à l'indice moyen du grade de l'agent.
Le taux maximum de la prime effectivement allouée ne peut excéder 22 % du traitement afférent à l'indice maximum du grade de l'agent.
Article (sans numéro) JORFARTI000002223389
Art. 3. - Une indemnité pour travail dominical permanent, non soumise à retenue pour pension civile, peut être attribuée à certains ingénieurs des services culturels et du patrimoine de la spécialité « services culturels ».
Seuls peuvent bénéficier des dispositions du présent article les agents qui sont tenus d'assurer pendant l'année entière un service normal le dimanche, avec repos compensateur en semaine.
La liquidation de cette indemnité est effectuée trimestriellement.
Article (sans numéro) JORFARTI000001834069
Art. 4. - Un complément d'indemnité pour travail dominical permanent peut être versé aux ingénieurs des services culturels et du patrimoine de la spécialité « services culturels » qui effectuent le service du dimanche à Pâques, à la Pentecôte et entre le 1er mai et le 30 septembre.
Sont assimilés à un service du dimanche les 14 juillet et 15 août même s'ils surviennent en semaine.
Article (sans numéro) JORFARTI000002028104
Art. 5. - Les montants de l'indemnité pour travail dominical permanent et de son complément sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la culture, du budget et de la fonction publique.
Article (sans numéro) JORFARTI000001061757
Art. 6. - Les indemnités dominicales versées pour les services visés aux articles 3 et 4 ci-dessus sont exclusives de toute indemnité pour travaux supplémentaires.
Article (sans numéro) JORFARTI000002028105
Art. 7. - Le décret no 81-578 du 12 mai 1981 portant attribution d'une prime de service et de rendement à certains fonctionnaires des services extérieurs des corps techniques des Bâtiments de France relevant du ministère de la culture et de la communication est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002028106
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2000.
Fait à Paris, le 22 septembre 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
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