Article (sans numéro) JORFARTI000002222460
Art. 1er. - A l'article 4 de l'arrêté du 25 juillet 1991 susvisé, les mots : « elle est limitée à neuf années universitaires » sont remplacés par les mots : « elle est limitée à dix années universitaires ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 septembre 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 74-112 du 15 février 1974 modifié portant création du diplôme d'Etat de psychomotricien ;
Vu l'arrêté du 23 mars 1987 modifié relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure podologue et de psychomotricien ;
Vu l'arrêté du 25 juilet 1991 modifié relatif à l'admission dans les écoles préparant au diplôme d'Etat de psychomotricien ;
Vu l'avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrêtent :
Art. 1er. - A l'article 4 de l'arrêté du 25 juillet 1991 susvisé, les mots : « elle est limitée à neuf années universitaires » sont remplacés par les mots : « elle est limitée à dix années universitaires ».
Art. 2. - Le directeur général de la santé et la directrice de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 août 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé, L. Abenhaïm Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l'enseignement supérieur :
Le chef de service, J.-P. Korolitski
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.