Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail ;
Vu le décret no 48-852 du 15 mai 1948 instituant la médaille d'honneur du travail, modifié par les décrets no 51-41 du 6 janvier 1951, no 53-507 du 21 mai 1953 et no 57-107 du 14 janvier 1957 ;
Vu le décret no 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail, modifié par le décret no 86-401 du 12 mars 1986 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002030269
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 4 juillet 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La médaille d'honneur du travail instituée par le décret du 15 mai 1948 susvisé est destinée à récompenser :
a) L'ancienneté des services honorables effectués par toute personne salariée ou assimilée ;
b) La qualité exceptionnelle des initiatives prises par les personnes salariées ou assimilées dans l'exercice de leur profession ou de leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002424380
Art. 2. - L'article 6 du décret du 4 juillet 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 3, les mots : « trente-huit » sont remplacés par les mots : « trente-cinq ».
II. - Au 4, les mots : « quarante-trois » sont remplacés par le mot : « quarante ».
III. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces différentes médailles sont toutefois susceptibles d'être accordées après respectivement 18, 25, 30 et 35 ans de services lorsque l'activité exercée par les salariés ou assimilés présente un caractère de pénibilité et justifie que l'âge minimum d'ouverture du droit à retraite soit inférieur à celui en vigueur au régime général. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002218969
Art. 3. - L'article 7 du décret du 4 juillet 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l'article 6 :
a) Les stages rémunérés de la formation professionnelle définis à l'article L. 961-1 du code du travail ;
b) Les congés de formation définis à l'article L. 931-1 du code du travail ;
c) Les congés de conversion définis à l'article L. 322-4 du code du travail ;
d) Les périodes de contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 du code du travail. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001640713
Art. 4. - A l'article 10 du décret du 4 juillet 1984 susvisé, les mots : « chez l'employeur » sont supprimés.
Article (sans numéro) JORFARTI000002424801
Art. 5. - Le dernier alinéa de l'article 11 du décret du 4 juillet 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés visés au b de l'article 1er susvisé. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002218970
Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la solidarité est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 octobre 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry
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