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Décret n° 2000-1069 du 30 octobre 2000 relatif à l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles, pris pour l'application de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 novembre 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 novembre 2000
NatureDécret
Signé le30 octobre 2000
Publié le3 novembre 2000
PublicationJORF n°255 du 3 novembre 2000
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOI0000469D
IdentifiantJORFTEXT000000767578
RéférenceDécret n° 2000-1069 du 30 octobre 2000 relatif à l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles, pris pour l'application de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, JO du 3 novembre 2000, NOR ECOI0000469DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ;

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, notamment son article 354 ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 22 et 41 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 13 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001061265

Art. 1er. - Tout producteur d'électricité remplissant les conditions de l'article 22-IV de la loi du 10 février 2000 susvisée ou toute filiale de producteur telle que définie à l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, qui, afin de compléter son offre, achète de l'électricité pour revente aux clients éligibles, doit être titulaire d'une autorisation préalable délivrée selon les modalités prévues à l'article 3 ci-dessous.

Article (sans numéro) JORFARTI000002026240

Art. 2. - La quantité d'électricité susceptible d'être achetée pour être revendue au cours d'une année par le titulaire d'une autorisation d'achat pour revente est égale à 20 % d'une quantité d'électricité de référence.

Cette quantité d'électricité de référence est égale à la quantité d'électricité dont le pétitionnaire a la disposition et qui a été produite dans l'année civile qui précède la demande par des capacités de production raccordées ou interconnectées aux réseaux électriques français.

Lorsque des capacités de production d'électricité ont été créées ou rénovées en cours d'année, la quantité d'électricité prise en compte pour le calcul de la quantité d'électricité de référence correspond à la production reconstituée sur l'intégralité de l'année de création ou de rénovation des capacités de production concernées.

Lorsque l'activité d'achat pour revente est exercée par la filiale d'un producteur, les droits conférés par le présent article à ce producteur peuvent être attribués, en totalité ou en partie, à cette filiale.

Une quantité d'électricité susceptible d'être retenue pour le calcul d'une quantité d'électricité de référence ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001639860

Art. 3. - I. - La demande d'autorisation d'achat pour revente est adressée en trois exemplaires au ministre chargé de l'énergie. Elle comporte les indications et les pièces suivantes :

1o S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2o Une note précisant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire ;

3o Une note indiquant :

- la quantité d'électricité pour laquelle est demandée l'autorisation d'achat pour revente ;

- la dénomination et la localisation de chaque entreprise dont la production est susceptible d'être prise en compte, en tout ou partie, pour le calcul de la quantité d'électricité de référence ;

- la quantité d'électricité produite par ces entreprises dans l'année civile qui précède la demande et retenue pour ce calcul ; lorsque les capacités de production ont été créées ou rénovées en cours d'année, est précisé le mode de calcul permettant d'apprécier la production reconstituée sur l'intégralité de l'année ;

- l'état des relations conventionnelles ou patrimoniales entre le pétitionnaire et les entreprises concernées, et tous les éléments permettant de justifier que le pétitionnaire a la disposition des quantités d'électricité mentionnées par lui au titre de la quantité d'électricité de référence.

II. - Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. Cet accusé de réception mentionne, le cas échéant, les pièces manquantes nécessaires à l'instruction de la demande.

Lorsque le dossier est complet, le ministre chargé de l'énergie recueille l'avis de la Commission de régulation de l'électricité. A compter de la date à laquelle elle a été saisie par le ministre, la commission dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis motivé, délai que le ministre peut porter à deux mois à la demande de la commission. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.

III. - L'autorisation mentionne la quantité maximale d'électricité que le pétitionnaire pourra acheter pour revente aux clients éligibles. Elle est délivrée pour une durée de trois ans par le ministre chargé de l'énergie dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande complète. La notification de l'autorisation ou du refus d'autorisation est accompagnée de l'avis de la Commission de régulation de l'électricité. Faute pour le ministre de s'être prononcé dans le délai imparti, la demande est réputée rejetée.

IV. - Le titulaire d'une autorisation notifie au ministre chargé de l'énergie l'arrêt de l'activité faisant l'objet de celle-ci.

Article (sans numéro) JORFARTI000002223716

Art. 4. - I. - Le titulaire d'une autorisation d'achat pour revente adresse au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 janvier de chaque année, les informations suivantes :

1o L'identification du titulaire, la référence et la date de délivrance de l'autorisation d'achat pour revente, ainsi que la quantité maximale d'électricité pour laquelle a été délivrée l'autorisation ;

2o La quantité d'électricité que le titulaire de l'autorisation a achetée pour revente aux clients éligibles au cours de l'année civile précédente ;

3o Les données pertinentes pour l'actualisation de la quantité d'électricité de référence, établies conformément au 3o de l'article 3.

II. - Au vu de ces informations et en cas de changement dans les conditions qui ont présidé à la délivrance de l'autorisation d'achat pour revente, notamment en ce qui concerne la quantité de référence, le ministre chargé de l'énergie, après avoir recueilli les observations du titulaire de l'autorisation, lui notifie ses nouveaux droits.

Article (sans numéro) JORFARTI000001061266

Art. 5. - Le ministre chargé de l'énergie procède, au moins une fois par an, à la publication au Journal officiel de la République française de la liste des entreprises autorisées à exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles.

Article (sans numéro) JORFARTI000002424672

Art. 6. - Les sanctions prévues par l'article 41 de la loi du 10 février 2000 susvisée peuvent être prononcées à l'encontre des entreprises exerçant l'activité d'achat pour revente aux clients éligibles, qui ne respectent pas les dispositions du présent décret ou qui effectuent de fausses déclarations.

Article (sans numéro) JORFARTI000002026241

Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000767578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).