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Décret n° 2001-960 du 19 octobre 2001 relatif aux conditions de rémunération du président et des membres de la commission instituée par l'article 7 du décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 octobre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 octobre 2001
NatureDécret
Signé le19 octobre 2001
Publié le23 octobre 2001
PublicationJORF n°246 du 23 octobre 2001
AutoritéPremier ministre
NORPRMX0105135D
IdentifiantJORFTEXT000000773206
RéférenceDécret n° 2001-960 du 19 octobre 2001 relatif aux conditions de rémunération du président et des membres de la commission instituée par l'article 7 du décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique, JO du 23 octobre 2001, NOR PRMX0105135DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 80 ;

Vu le décret no 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique, et notamment son article 7,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002041064

Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts au budget des services du Premier ministre au titre de la commission instituée par l'article 7 du décret du 29 décembre 1997 susvisé, des indemnités peuvent être allouées au président et aux membres de la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002502789

Art. 2. - L'indemnité allouée au président de la commission a un caractère forfaitaire et mensuel.

Article (sans numéro) JORFARTI000002430658

Art. 3. - Les indemnités pouvant être allouées aux membres de la commission sont fixées en fonction de la durée des séances de la commission auxquelles ils participent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001842627

Art. 4. - Les montants des indemnités visées aux articles 2 et 3 sont fixés dans la limite d'un plafond établi par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000001457717

Art. 5. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001265060

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er janvier 2001 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 octobre 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000773206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).