Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 décembre 2001 fixant le taux de rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes effectuées par certains agents du ministère de la justice

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2001
NatureArrêté
Signé le28 décembre 2001
Publié le30 décembre 2001
PublicationJORF n°303 du 30 décembre 2001
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSG0160088A
IdentifiantJORFTEXT000000775491
RéférenceArrêté du 28 décembre 2001 fixant le taux de rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes effectuées par certains agents du ministère de la justice, JO du 30 décembre 2001, NOR JUSG0160088ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 98-287 du 9 avril 1998 fixant le régime d'indemnisation des astreintes et interventions de nuit effectuées par le personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 2001-1357 du 28 décembre 2001 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes effectuées par certains agents du ministère de la justice,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002442226

Art. 1er. - Conformément aux articles 1er et 2 du décret du 28 décembre 2001 susvisé, les montants de la rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes sont fixés selon les dispositions suivantes :

Article (sans numéro) JORFARTI000001459990

I. - Administration pénitentiaire

a) Rémunération :

110 Euro pour une astreinte hebdomadaire du lundi matin au lundi suivant ;

60 Euro pour une astreinte de samedi et dimanche ;

30 Euro pour une astreinte de jour férié ;

15 Euro pour une astreinte fractionnée en semaine, en dehors des heures normales de service.

b) Compensation horaire : cinq nuits de jours ouvrés, un jour férié ou un jour de week-end donnent lieu à l'attribution d'une demi-journée de repos compensateur.

Les modalités de rémunération et de compensation prévues au présent article ne concernent pas les personnels de surveillance soumis aux dispositions du décret du 9 avril 1998 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001075165

II. - Services judiciaires

Rémunération : 30 pour une astreinte de samedi, de dimanche ou de jour férié, dans la limite d'un plafond par agent de 229 par mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001459991

III. - Protection judiciaire de la jeunesse

Rémunération :

60 pour une astreinte de samedi et dimanche ;

30 pour une astreinte un samedi, un dimanche ou un jour férié ;

50 pour une astreinte de semaine, du lundi au vendredi inclus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001459992

IV. - Administration centrale

a) Rémunération :

60 pour une astreinte de samedi et dimanche ;

30 pour une astreinte un samedi, un dimanche ou un jour férié ;

50 pour une astreinte de semaine, du lundi au vendredi inclus.

b) Compensation horaire : une astreinte un jour férié, un samedi ou un dimanche donne lieu à l'attribution d'une demi-journée de repos compensateur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002042899

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 2001.

La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000775491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).