Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 décembre 2001 fixant le taux de rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes et des interventions ou des télé-interventions effectuées par certains agents du ministère de la justice

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le28 décembre 2001
Publié le30 décembre 2001
Articles3 articles en vigueur
NORJUSG0160088A
IdentifiantLEGITEXT000039454725
RéférenceArrêté du 28 décembre 2001 fixant le taux de rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes et des interventions ou des télé-interventions effectuées par certains agents du ministère de la justice, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 98-287 du 9 avril 1998 fixant le régime d'indemnisation des astreintes et interventions de nuit effectuées par le personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 2001-1357 du 28 décembre 2001 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes effectuées par certains agents du ministère de la justice,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000045731799

1. Conformément aux articles 1er et 2 du décret du 28 décembre 2001 susvisé, les montants de la rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes sont fixés selon les dispositions suivantes :

2. I. - Administration pénitentiaire

3. a) Rémunération :

4. 150 euros pour une astreinte hebdomadaire du lundi matin au lundi suivant ;

5. 100 euros pour une astreinte de samedi et dimanche ;

6. 50 euros pour une astreinte de jour férié ;

7. 20 euros pour une astreinte fractionnée en semaine, en dehors des heures normales de service.

8. b) Compensation horaire : cinq nuits de jours ouvrés, un jour férié ou un jour de week-end donnent lieu à l'attribution d'une demi-journée de repos compensateur.

9. Les modalités de rémunération et de compensation prévues au présent article ne concernent pas les personnels de surveillance soumis aux dispositions du décret du 9 avril 1998 susvisé.

10. II. - Services judiciaires

11. Rémunération : 50 euros pour une astreinte de samedi, de dimanche ou de jour férié, dans la limite d'un plafond par agent de 500 euros par mois.

12. III. - Protection judiciaire de la jeunesse

13. Rémunération :

14. 100 euros pour une astreinte de samedi et dimanche ;

15. 50 euros pour une astreinte de samedi, dimanche ou un jour férié ;

16. 50 euros pour une astreinte de semaine, du lundi au vendredi inclus.

17. IV. - Administration centrale

18. a) Rémunération :

19. 100 euros pour une astreinte de samedi et dimanche ;

20. 50 euros pour une astreinte un samedi, un dimanche ou un jour férié ;

21. 50 euros pour une astreinte de semaine, du lundi au vendredi inclus.

22. b) Compensation horaire : une astreinte un jour férié, un samedi ou un dimanche donne lieu à l'attribution d'une

23. demi-journée de repos compensateur.

Article 2 LEGIARTI000019878577

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2-1 LEGIARTI000039454200

1. Le taux horaire de la rémunération en cas d'intervention ou de télé-interventions effectuées à l'occasion d'une astreinte en matière de sécurité et d'exploitation des systèmes d'information est fixé ainsi qu'il suit :


Intervention

avec déplacement inclus

Télé-intervention

Un samedi ou une nuit

24 euros

20 euros

Un dimanche ou un jour férié

32 euros

24 euros

Fait à Paris, le 28 décembre 2001.

La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 2001).

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