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Décret n° 2003-876 du 11 septembre 2003 modifiant le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 septembre 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 septembre 2003
NatureDécret
Signé le11 septembre 2003
Publié le13 septembre 2003
PublicationJORF n°212 du 13 septembre 2003
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE
NORMENX0300097D
IdentifiantJORFTEXT000000781741
RéférenceDécret n° 2003-876 du 11 septembre 2003 modifiant le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, JO du 13 septembre 2003, NOR MENX0300097DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 442-18 et L. 914-1 ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 5 juin 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002020083

Le décret du 10 mars 1964 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000001258794

Au a de l'article 2-2, après les mots : « congé parental, » sont ajoutés les mots : « et congé de présence parentale ; ».

Article 3 JORFARTI000002239682

A l'article 4, les mots : « au concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel » sont remplacés par les mots : « au concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel ».

Article 4 JORFARTI000001644061

L'article 4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4-1. - Les concours créés à l'article 4 sont ouverts aux candidats remplissant les conditions de titres et de diplômes pour se présenter aux concours externes correspondants de l'enseignement public.

« Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au concours externe correspondant de l'enseignement public.

« Les candidats au concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves et devant le même jury que les candidats de la même section ou éventuellement de la même option du concours externe correspondant de l'enseignement public. »

Article 5 JORFARTI000002020189

L'article 4-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4-2. - Le nombre de contrats offerts pour chaque concours est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Ce nombre est réparti par sections et, éventuellement, par options, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

« Le nombre des inscriptions sur une liste d'aptitude ne peut excéder :

« a) 120 % du nombre de contrats offerts pour chaque section ou éventuellement chaque option, pour les concours correspondant aux concours externes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;

« b) 200 % du nombre de contrats offerts pour chaque section ou éventuellement chaque option pour le concours correspondant au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.

« Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section, ou éventuellement par option, sur une liste d'aptitude. Les inscriptions sur la liste d'aptitude sont prononcées par ordre alphabétique.

« La validité d'une liste d'aptitude expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats du concours. »

Article 6 JORFARTI000001141289

Les articles 2 et 3 du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 7 JORFARTI000001327103

Le Premier ministre, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 septembre 2003.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, Luc Ferry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000781741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).