Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 juillet 2003 relatif aux conditions de mobilité exigées des candidats au concours de professeur des universités-praticien hospitalier des centres hospitaliers et universitaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 août 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 août 2003
NatureArrêté
Signé le23 juillet 2003
Publié le2 août 2003
PublicationJORF n°177 du 2 août 2003
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE
NORMENP0301613A
IdentifiantJORFTEXT000000788184
RéférenceArrêté du 23 juillet 2003 relatif aux conditions de mobilité exigées des candidats au concours de professeur des universités-praticien hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, JO du 2 août 2003, NOR MENP0301613ALégifrance →

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984, modifié notamment par le décret n° 2003-142 du 21 février 2003, portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment les articles 61 et 61-1,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000002253844

Le présent arrêté fixe les modalités selon lesquelles la condition de mobilité prévue à l'article 61 du décret du 24 février 1984 susvisé peut être prise en compte pour le concours de professeur des universités-praticien hospitalier.

Article 2 JORFARTI000001662924

Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche définies à l'article 61-1 du décret du 24 février 1984 susvisé peuvent être accomplies sur plusieurs périodes, à condition de correspondre au total à une année complète.

En cas de fractionnement, chaque période de mobilité doit être d'une durée de trois mois au minimum.

Dans tous les cas, ces activités doivent être accomplies à temps plein. Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche exercées en complément d'une activité principale ne sont pas prises en compte.

Article 3 JORFARTI000001273646

Les activités de soins prises en compte pour satisfaire à l'obligation de mobilité ne peuvent être effectuées qu'après obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine et validation d'un diplôme d'études spécialisées. Elles peuvent être effectuées avant la nomination en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire ou de praticien hospitalier universitaire.

Les activités d'enseignement ou de recherche prises en compte pour satisfaire à l'obligation de mobilité peuvent être effectuées pendant le troisième cycle des études médicales, après validation du troisième cycle des études médicales, après obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, ou avant la nomination en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire ou de praticien hospitalier universitaire.

Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche peuvent également être effectuées en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire, de praticien hospitalier universitaire, de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou de praticien hospitalier, dans le cadre des positions réglementaires applicables à chacune de ces catégories.

Article 4 JORFARTI000001470698

Ces activités de soins, d'enseignement ou de recherche doivent être effectuées en dehors du centre hospitalier universitaire dans lequel le candidat est affecté ou a été affecté en dernier lieu.

Ces activités peuvent être accomplies dans une composante d'université au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation ou dans une unité de recherche au sens du chapitre II du titre III du décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique.

A l'étranger, les activités de soins, d'enseignement ou de recherche peuvent être accomplies dans un établissement public ou privé.

En France, les activités de soins accomplies dans un établissement privé ne participant pas au service public hospitalier ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre de la mobilité.

Article 5 JORFARTI000001087771

Le candidat au concours de professeur des universités-praticien hospitalier se voit remettre une attestation permettant de reconnaître la valeur de l'établissement dans lequel la mobilité est accomplie.

Cette attestation est accordée, sur la demande du candidat, par le président de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques.

Article 6 JORFARTI000002451826

Le directeur des personnels enseignants et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juillet 2003.

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants, P.-Y. Duwoye Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000788184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).