Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 juin 2006 relatif à l'indemnisation des pertes de gains des travailleurs indépendants, administrateurs des mutuelles, unions et fédérations

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juin 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 juin 2006
NatureArrêté
Signé le2 juin 2006
Publié le17 juin 2006
PublicationJORF n°139 du 17 juin 2006
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
NORSANS0622377A
IdentifiantJORFTEXT000000788825
RéférenceArrêté du 2 juin 2006 relatif à l'indemnisation des pertes de gains des travailleurs indépendants, administrateurs des mutuelles, unions et fédérations, JO du 17 juin 2006, NOR SANS0622377ALégifrance →

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code de la mutualité, notamment l'article L. 114-26 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 23 mars 2006,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000002048922

Le chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité (quatrième partie : Arrêtés) est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant salarié

« Art. A. 114-0-26. - Les indemnités correspondant à la perte de leurs gains versées en application de l'article L. 114-26 aux administrateurs ayant la qualité de travailleurs indépendants auxquels des attributions permanentes ont été confiées peuvent être attribuées, au titre d'une année donnée, dans les organismes mutualistes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins cinq mille membres participants recensés, ont encaissé au moins un million d'euros de cotisations ou ont employé au moins dix salariés en équivalent temps plein. « Les indemnités visées au premier alinéa versées au titre d'une année sont calculées sur la base du temps consacré par ces administrateurs à l'exercice de ces fonctions et du montant de leurs revenus professionnels de l'avant-dernière année déterminés en application des dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ou L. 731-14 du code rural, justifiés par la communication à l'organisme mutualiste d'une copie de déclaration de revenus professionnels correspondante. « Le montant annuel de l'indemnité ne peut excéder une limite égale au montant du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour l'année considérée. « Cette limite est toutefois portée à deux fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les organismes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins vingt-cinq mille membres participants, ont encaissé au moins cinq millions d'euros de cotisations ou ont employé au moins cinquante salariés en équivalent temps plein. »

Article 2 JORFARTI000002048923

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juin 2006.

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire, F. Le Morvan Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire, F. Le Morvan

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000788825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).