Journal officiel · Décret

Décret n° 2006-1201 du 28 septembre 2006 relatif aux services financiers des offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 septembre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 septembre 2006
NatureDécret
Signé le28 septembre 2006
Publié le30 septembre 2006
PublicationJORF n°227 du 30 septembre 2006
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOT0614569D
IdentifiantJORFTEXT000000792595
RéférenceDécret n° 2006-1201 du 28 septembre 2006 relatif aux services financiers des offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire), JO du 30 septembre 2006, NOR ECOT0614569DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'outre-mer,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée par les lois organiques n° 2000-294 du 5 avril 2000 et n° 2000-612 du 4 juillet 2000, notamment son article 133 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 745-7-1 à L. 745-7-15 et L. 755-7-1 à L. 755-7-15 ;

Vu l'avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 17 février 2005 ;

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 11 mai 2005 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 25 février 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001854314

Dans le chapitre V du titre IV du livre VII du code monétaire et financier (partie réglementaire), la section 2 intitulée « Les services financiers de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie » comprend les articles R. 745-4-1 à R. 745-4-3 ainsi rédigés :

« Section 2

« Les services financiers de l'office des postes et télécommunications

« Art. R. 745-4-1. - Les articles R. 741-1 à R. 741-3, à l'exception de la référence à l'article R. 131-10 figurant dans l'article R. 741-3, ainsi que les articles R. 741-5 et R. 745-10 sont applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie. « Art. R. 745-4-2. - L'office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu. « Art. R. 745-4-3. - Trois mois avant la fin du délai fixé à l'article L. 745-7-6, l'office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue. »

Article 2 JORFARTI000001083890

Dans le chapitre V du titre V du livre VII du code monétaire et financier (partie réglementaire), il est créé une section 1 bis intitulée « Les services financiers de l'office des postes et télécommunications de Polynésie française » comprenant les articles R. 755-4-1 à R. 755-4-3 ainsi rédigés :

« Section 1 bis

« Les services financiers de l'office des postes et télécommunications

« Art. R. 755-4-1. - Les articles R. 751-1 à R. 751-3, à l'exception de la référence à l'article R. 131-10 figurant dans l'article R. 751-3, ainsi que les articles R. 751-5 et R. 755-10 sont applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications de Polynésie française. « Art. R. 755-4-2. - L'office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu. « Art. R. 755-4-3. - Trois mois avant la fin du délai fixé à l'article L. 755-7-6, l'office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue. »

Article 3 JORFARTI000001664068

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 septembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'outre-mer, François Baroin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000792595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).